Faute délibérée Et Intention: Quelle Frontière ?
Dissertations Gratuits : Faute délibérée Et Intention: Quelle Frontière ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Shaaby • 2 Septembre 2013 • 3 342 Mots (14 Pages) • 1 336 Vues
Les crimes et la plupart des délits sont des infractions intentionnelles. Le juge ne peut condamner son auteur d’autant qu’il a constaté son intention criminelle ou délictuelle.
Mais quelle définition peut-on donner à « l’intention ». Comme l’indique l’étymologie du mot « intention » qui vient du verbe latin « intendere », lequel signifie « tendre vers », l’auteur d’une infraction intentionnelle est celui qui recherche, soit qui se tend vers l’acte qui commet. Autrement dit, l’intention consiste dans la volonté ou la conscience d’accomplir un acte prohibé par la loi pénale, c’est-à-dire « violer la norme pénale ».
Cette intention caractérise l’élément moral de l’infraction. Toute infraction comporte un élément moral ou intellectuel sans exception, cet élément se présente sous la forme d’une « faute » commise par le délinquant.
Cette faute est l’élément indispensable à la culpabilité. Cependant la notion de faute pénale est une notion complexe. En effet, la faute, ne suppose pas que l’intention mais aussi la recherche d’un résultat. Cependant cette dernière condition n’est pas toujours nécessaire pour que la faute soit caractérisée. La volonté détermine l’intention de commettre l’acte incriminé sans que le résultat ne soit recherché, seul le comportement est volontaire.
L’intention peut exister même si l’agent ne recherche aucun résultat, d’où une distinction essentielle entre la faute intentionnelle et la faute non-intentionnelle ou « involontaire ».
Nonobstant, l’expression « involontaire » ne signifie nullement que les délits ne sont pas l’œuvre de la volonté, mais signifie seulement que leurs conséquences n’ont pas été voulues
Devant cette difficulté d’appréciation de la faute, c’est l’article 121-3 du Code pénal[1] qui énonce les diverses hypothèses et fonde une graduation des fautes pénales en s’appuyant sur différents degrés d’attitude psychologique de l’agent.
Cet article a subi deux reformes importantes depuis la rédaction du Code pénal de 1994. La première en 1996[2] et la seconde en 2000[3]. Afin d’apporter les réponses pénales nécessaires et surtout de redonner à la faute pénale l’identité qu’elle avait perdue en matière d’imprudence face à la faute civile, le législateur diversifie et précise les fautes pénales en établissant une hiérarchie.
Et particulièrement depuis la réforme du 10 juillet 2000, l’article 121-3 du code pénal repartit la responsabilité pénale selon la faute commise.
L’alinéa 1 pose le principe que le crime et le délit sont toujours intentionnels. Le second alinéa, avant la réforme, définissait le délit d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. La loi du 10 juillet 2000 ne conserve que le délit de mise en danger délibérée dans son alinéa 2 et le nouvel alinéa 3 reprend la faute d’imprudence et de négligence.
La création de l’alinéa 4 par la loi du 10 juillet 2000, fait une distinction dans le cas de la faute d’imprudence et soulève l’hypothèse de la responsabilité indirecte, c’est à dire, hors du cadre de la faute simple (définit par l’alinéa 3), une faute caractérisée.
Selon les termes de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du Code pénal, elle peut prendre deux formes : la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », ou « la commission d’une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer »
L’alinéa 3 ancien fut reporté à l’alinéa 4 en 1996 et à l’alinéa 5 en 2000. Il dispose que seul le cas de force majeure peut dégager la responsabilité pénale de l’auteur d’une infraction contraventionnelle.
Ainsi cet article pose le principe des différentes qualifications des fautes pénales, cependant quelque qu’en soit leur nature, elles caractérisent toujours l’intention de commettre un acte, seule la recherche du résultat peut apporter une différence.
Malgré cette pluralité de qualifications conférée à cette notion de « faute pénale » par le législateur à travers ces 5 alinéas, il s’en dégage deux idées principales: la faute qui caractérise une hostilité de l’agent à la norme pénale et aux valeurs sociales qu’elle protège (I) et celle qui se manifeste par une indifférence à la norme pénale et aux valeurs sociales qu’elle protège (II).
I. L’hostilité de l’agent à la norme pénale : la faute intentionnelle
Aux termes de l’article 121-3 alinéa 1 du code pénal, la faute, l’infraction repose toujours sur une intention, c’est à dire une faute intentionnelle. Cette dernière est une composante indispensable à l’incrimination. Ainsi pour que l’infraction soit constituée, il faut que l’acte provienne la volonté de l’auteur, on parle alors de dol général (A). Cependant, l’alinéa 2 du même article, nuance le principe posé à l’alinéa 1er en disposant que certaines infractions sont qualifiées de délits en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui (B).
A. La volonté de l’auteur de l’infraction: le dol général
En principe, les crimes et les délits sont intentionnels, c’est à dire qu’ils ont été commis par un agent avec la volonté consciente et délibérée de commettre l’infraction. Ce principe est définit par l’article 121-3 alinéa 1 du code pénal en ces termes « il n’y a point de crime et de délit sans intention de le commettre ». Ce principe est aussi appelé par la doctrine « le dol criminel », il exprime la faute intentionnelle.
Cette règle implique que l’auteur de l’infraction ait conscience que son comportement est interdit par la loi et que ce dernier est pénalement sanctionné. Dés lors, si l’auteur des faits n’est pas animé de l’intention de causer le résultat prohibé par la loi, l’infraction intentionnelle n’est pas constituée.
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