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Commentaire D'arrêt: la sauvegarde des entreprises

Mémoire : Commentaire D'arrêt: la sauvegarde des entreprises. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Avril 2013  •  2 681 Mots (11 Pages)  •  2 020 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRET DU 9 FEVRIER 2010 RENDU PAR LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR DE CASSATION

La loi du 26 juillet 2005 portant sur la sauvegarde des entreprises permet aujourd'hui aux professionnels indépendants de bénéficier des procédures collectives. Si cette extension du domaine des procédures collectives correspond d'abord à une volonté de protection du débiteur, ses créanciers peuvent néanmoins initier leur ouverture. Avec cette loi de 2005, le législateur a eu la volonté de faire entrer dans le droit des entreprises en difficulté un certain nombre de personnes qui en étaient écartées.

En l'espèce, un avocat exerçait sa profession à titre individuel puis au sein d'une société civile professionnelle. Il a été assigné par le directeur départemental des impôts des entreprises aux fins de l'ouverture liquidation ou redressement judiciaire pour non -paiement des créances de la TVA, d’impôts sur le revenu et des taxes d'habitation et professionnelles dans le cadre de son activité professionnelle.

Ainsi, suite à la demande du directeur départemental des impôts des entreprises, par un le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre l'avocat par un jugement en date du 18 juillet 2007. Qu'il a ensuite été interjeté appel de la décision du tribunal. L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 mai 2008, a confirmé le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Ainsi, l'avocat forme un pourvoi en cassation.

L'avocat, demandeur au pourvoi, souhaite la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. En effet, cette dernière pour retenir sa décision se fonde sur le fait qu'en tant qu'avocat, même dans le cadre d'une société civile professionnelle, M.X ne pourrait pas échapper au paiement de ses dettes à titre personnel, et cela d'autant plus, qu'une grande partie des créances poursuivies étaient antérieures à la constitution de la SCP. En outre, la cour d'appel s'est fondée sur l'article L 631-2 du Code de commerce en précisant que l'avocat étant une profession libérale qu'importe le mode d'exercice, cette profession peut se voir opposer une procédure collective.

Devait être tranchée la question de savoir si le professionnel libéral qui exerce son activité professionnelle au sein d'une société peut être soumis à une procédure collective pour les dettes contractées antérieurement lorsqu'il exerçait à titre individuel ?

Dans un arrêt du 9 février 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt et adopté une solution contraire. Dans un premier temps, elle a affirmé que l’avocat qui a cessé d’exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d’une société d’exercice libéral, n’agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; qu’il cesse dès lors d’exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L. 640-2 du code de commerce. En conséquence, la Haute juridiction considère que le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d’activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l’activité professionnelle antérieure. En revanche, elle pose une condition à l’ouverture de la liquidation judiciaire et affirme que « toutefois, si la procédure est ouverte sur l’assignation d’un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la cessation de l’activité individuelle.

En effet un professionnel libéral qui cesse son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société civile libérale peut faire l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire si son passif provient, au moins en partie, de son activité antérieure (I), ce changement de mode d’exercice entraine des conséquences en ce qui concerne les dettes postérieures l’avocat ne peut plus, en principe, bénéficier des procédures collectives (II).

I. Une possible ouverture des procédures collectives pour

Les dettes antérieures du professionnel libéral

Par cet arrêt la cour de cassation pose un principe que l'avocat peut faire l'objet d'une procédure collective mais seulement pour les dettes contractées antérieurement lorsqu’il exerçait à titre indépendant, cette solution est soumises à certaines conditions (A) et cette jurisprudence paraît d'amblée favorable aux avocats (B).

A. L'admission de l'avocat aux procédures collectives soumise à certaines conditions

La loi de la sauvegarde du 26 juillet 2006 a fait entrer dans le champ d’application des procédures collectives les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

En effet une interrogation s'est posée en jurisprudence sur la question de savoir si un professionnel libéral peut faire l'objet d'une procédure collective au titre des dettes contractées antérieurement avant la constitution de la société ?

La jurisprudence admet la possibilité pour un professionnel libéral exerçant en société de se voir appliquer le droit des procédures collectives au titre des dettes contractées lorsqu'il exerçait à titre individuel.

Dans un arrêt du 27 mai 2008, la chambre commerciale de la cour de cassation a admis qu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'encontre d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante dès lors qu'elle est en état de cessation des paiements à la date à laquelle le juge statue , peu importe que son passif ait été exigible avant le 1er janvier 2006.

Bien avant , la CA de Paris dans un arrêt du 11 mars 2008 où un avocat devenu associé d'une SELARL poursuivi par son créancier au titre de son activité professionnel individuel, la CA en avait déduit que « l'avocat qui exerçait à titre individuel avant de devenir associé demeure inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau dont il est membre , de sorte que , cet avocat ayant cessé son activité professionnelle à titre individuelle ne saurait opposer au créancier poursuivant l'expiration du délai d'un an visé par les articles L631-5 du code de commerce.

Dans un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre

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