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Commentaire D'arrêt Du 25 Juin 2014 (Civ. 1ère): L'offre faite par le pollicitant

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Par   •  26 Novembre 2014  •  1 625 Mots (7 Pages)  •  11 566 Vues

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L'offre faite par le pollicitant constitue en général une première étape pour la formation du rapport contractuel. Pourtant, le décès du pollicitant avant l'acceptation peut provoquer souvent de nombreux contentieux quant à la détermination de l'incidence du décès. C'est ce qui s'est passé dans l'arrêt à commenter, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2014.

En espèce, une personne a déclaré vendre à son frère la moitié indivise d'immeubles qu'ils sont recueillie dans la succession de leur père. Le déclarant est décédé avant que la vente ne soit définitivement réalisée. Le frère du décédé prétendait être entier propriétaire de ces immeubles pour avoir acquis la part indivise de celui-ci. Les héritiers du décédé ont contesté le sort de ces biens litigieux.

Une cour d'appel a rendu un premier arrêt dans lequel elle a dit que la déclaration faite par le décédé constituait une offre de vente qui n'avait pas été acceptée avant le décès de celui-ci. Les parties ont commencé un autre procès pendant lequel un appel a été interjeté devant la Cour d'appel de Besançon qui a constaté la caducité de ladite offre de vente du fait du décès de l'offrant. Le frère du décédé a ainsi formé un pourvoi devant la Cour de cassation en s'appuyant sur les moyens selon lesquels, d'une part, une offre de vente ne peut être considérée comme caduque du seul fait du décès de l'offrant, et le décès de l'offrant qui était engagé dans des pourparlers ne rend pas son offre caduque, et d'autre part, la cour d'appel a rejeté la demande d'attribution préférentielle du frère du décédé au seul motif du manque du justificatif relatif à l'explication de la manière dont le frère sera en mesure de régler la soulte inconnue.

La Haute cour est ainsi invitée à répondre à la question de la caducité de l'offre de vente en cas du seul fait du décès de son auteur qui était engagé de fait dans des pourparlers, alors que l'acceptation faite par le destinataire de l'offre n'est pas survenue avant le décès.

La Cour de cassation rejette le premier moyen du pourvoi aux motifs que l'offre qui n'est pas assortie d'un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu'elle ait été acceptée, et que comme la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, avait relevé qu'aucun délai de validité de l'offre n'avait été fixé, elle a déduit à bon droit que la caducité de l'offre résulte du décès de son auteur. Mais la Cour de cassation casse ensuite partiellement l'arrêt de la cour d'appel, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, aux motifs que la cour d'appel n'a pas au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office relatif à l'explication de la manière dont le frère sera en mesure de régler la soulte inconnue.

Il semble que dans le présent arrêt à commenter, la Cour de cassation a mis en lumière deux questions successivement: elle détermine encore une fois, mais d'une façon renouvelée, l'incidence du décès de l'offrant (I), avant de clarifier le rôle du juge dans les différents aspects d'un tel litige présentant dans l'arrêt (II).

La détermination de l'incidence du décès de l'offrant

Pour effectuer cette détermination, la Haute cour affirme tout d'abord l'incidence traditionnelle du décès de l'auteur d'une offre, mais seulement quand elle n'est pas assortie d'un délai de validité (A). Elle laisse penser qu'il y a une autre solution éventuellement différente en cas de l'existence d'un tel délai (B).

L'affirmation de l'incidence traditionnelle du décès de l'offrant

Étant donné que la déclaration faite par la personne décédée constituait une offre de vente selon un arrêt non critiqué rendu par une autre cour d'appel, les règles juridiques relatives à l'offre doivent être appliquées en espèce sans difficulté. Par suite, une offre est devenue caduque par l'effet du décès de son auteur et ne pouvait être l'objet postérieurement à la date du décès d'une acceptation de la part du destinataire de l'offre (Civ. 3ème, 10 mai 1989). Ainsi, quand la Cour de cassation annonce dans sa solution la règle selon laquelle «l'offre… est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu'elle ait été acceptée», elle applique en effet sa jurisprudence constante. Il y a ici deux points essentiels: le décès et son antériorité par rapport à l'acceptation. En espèce, le frère du décédé n'a jamais exprimé son consentement à l'offre de vente, puisque les deux parties ne s'étaient trouvées que dans la phase des négociations, avant la survenance du décès de l'offrant. C'est un élément des faits factuels qui figurent dans un arrêt non contesté. Par conséquent, la caducité de l'offre peut être constaté logiquement, selon la jurisprudence ancienne de la Cour de cassation. Mais l'intérêt de cet arrêt à commenter est que la Cour a ajouté une nouvelle condition concernant la caducité de l'offre.

Une

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