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Commentaire D'arrêt Com 16 Sept 2014 Et 1er Avril 2014: la validité de l’opposition pour perte portant sur des chèques remis à leur porteur

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Par   •  1 Avril 2015  •  1 974 Mots (8 Pages)  •  1 241 Vues

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Cass. com. 16 sept. 2014, n° 13-18030, Gaz. Pal. 26-28 octobre 2014, p. 11

Cass. com. 1er avril 2014, n° 13-11252, Gaz. Pal. 26-28 octobre 2014, p. 11

Les deux arrêts non publiés étudiés concernent la validité de l’opposition pour perte portant sur des chèques remis à leur porteur, mais dont la raison de la remise a disparu au moment du paiement.

Le chèque est avant tout un instrument de paiement qui est par principe payable à vue, mais cette caractéristique souffre d’une exception en la forme de l’opposition. Ce mécanisme permet de bloquer le paiement par le tiré au porteur jusqu’à ce que sa validité soit tranchée ou que l’action soit prescrite. Cette exception est très encadrée par le Code monétaire et financier, notamment par son article L131-35 qui énonce quatre cas d’admission des oppositions, dont la perte. Les établissements de crédit ne sont pas tenus de vérifier la réalité de ces motifs et ils n’engagent leur responsabilité qu’en autorisant une opposition qui serait fondée sur un autre motif. C’est donc au juge des référés, saisit pour obtenir la mainlevée de l’opposition, que reviendra la tâche d’apprécier sa licéité.

Jusqu’aux arrêts étudiés une opposition fondée sur un autre motif que ceux de l’article L131-35 du Code monétaire et financier ou sur un motif inexistant ne laissait pas d’autres choix au juge des référés que d’autoriser la mainlevée, à charge pour le tireur d’exercer une action en répétition de l’indu par la suite si le rapport fondamental entre les parties n’autorisait plus ce paiement. Mais les arrêtés étudiés semblent entacher cette certitude. Il convient donc de se demander si l’on se dirige vers un élargissement des pouvoirs du juge des référés dans l’appréciation de la demande de mainlevée d’une opposition mal fondée.

Nous verrons dans un premier temps la prise en compte du rapport fondamental par le juge des référés avant d’étudier la possibilité de la substitution d’un des motifs inopérant par un autre licite.

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Karg Romain

I) La prise en compte du rapport fondamental pour rejeter la demande de mainlevée

Le rapport fondamental est l’obligation qui unie le tireur et le porteur justifiant le paiement à ce dernier du chèque dont il est en possession par le tiré. Ce rapport a longtemps été exclu de l’appréciation par le juge des référés (A), mais l’arrêt du 16 septembre 2014 laisse penser qu’il pourrait être pris en compte (B).

A) Le principe d’autonomie de l’appréciation de l’opposition

L’article L131-35 alinéa 4, ancien article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, énonce que :

« Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. »

Depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 1982 publié au bulletin repris notamment par la même chambre le 21 juin 1994, numéro de pourvoi 92-11827, la jurisprudence a toujours interprété cet article pour interdire au juge des référés de se déclarer incompétent en cas de contestations sérieuses si l’opposition n’était pas licite, mais qu’il ne souhaitait tout de même ne pas prononcer sa mainlevée.

C’est le cas de l’espèce de l’arrêt du 16 septembre 2014 étudié, le 7 janvier 2011 un compromis de vente est signé et les acquéreurs remettent un chèque de 15 000 euros aux vendeurs. Le 12 mai suivant l’immeuble fait l’objet d’une saisie adjudication et la vente ne peut donc pas prospérer. Le 20 mai, les acquéreurs font opposition pour perte du chèque pour éviter son encaissement et les vendeurs demandent alors la mainlevée en référé.

La perte est caractérisée par la jurisprudence comme la dépossession involontaire des chèques, le tireur qui s’est dessaisi volontairement du chèque n’a plus la possibilité de faire opposition, chambre commerciale de la Cour de cassation 18 février 2004 et 21 février 2012. En, l’espèce l’opposition pour perte est donc illicite, mais pour autant la justification du paiement du chèque de 15 000 euros a disparu. La juridiction des référés se déclare incompétente pour ordonner la mainlevée en l’état de contestation sérieuse de la créance et renvoie donc aux juridictions du fond. La Cour d’appel confirme cette ordonnance le 21 février 2013.

Des faits similaires avaient conduit la Cour de cassation à casser et annuler l’arrêt le 12 octobre 1982 au motif que :

« Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle constatait que le chèque n’avait été ni perdu ni volé, la cour d’appel qui était, dès lors, tenue d’ordonner la mainlevée de l’opposition pratiquée par le tireur, a violé le texte susvisé »

Ce caractère automatique empêchait toute marge de manoeuvre pour le juge des référés qui était alors tenu de prononcer la mainlevée dans une telle hypothèse. Mais c’est cet automatisme que semble remettre en cause l’arrêt du 16 septembre 2014 comme nous allons le voir.

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Karg Romain

B) La timide admission des contestations sérieuses de la mainlevée

Le moyen invoqué par les vendeurs pour obtenir la cassation de l’arrêt leur refusant la mainlevée reprend cette jurisprudence, notamment :

« La mainlevée doit être prononcée, le juge des référés ne pouvant se déclarer incompétent et refuser une mainlevée d’une opposition formulée en dehors des cas légaux en invoquant une contestation sérieuse »

« Le juge des référés était tenu d’ordonner la mainlevée à l’opposition qu’elle avait formée quels que soient les rapports fondamentaux entre les parties »

Mais cet argumentaire est cette fois-ci rejeté par la Cour de cassation qui refuse de censurer l’arrêt et approuve le juge des référés de s’être déclaré incompétent en raison de contestations sérieuses.

En revanche, elle précise que l’arrêt attaqué n’a pas débouté les parties de leur demande de mainlevée, alors qu’en renvoyant à la juridiction du fond c’est bien le résultat obtenu par le juge des référés puisque la jurisprudence considère que :

« Le juge des référés ayant une compétence exclusive pour ordonner la mainlevée de l’opposition

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