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Commentaire D'arrêt : Chambre Commerciale Du 20 Mai 2003: la responsabilité du dirigeant pour faute séparable de l’exercice de ses fonctions

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Par   •  16 Octobre 2012  •  1 852 Mots (8 Pages)  •  7 363 Vues

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Commentaire d’arrêt : Chambre commerciale du 20 mai 2003

Cet arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 20 mai 2003 est relatif à la responsabilité du dirigeant pour faute séparable de l’exercice de ses fonctions.

En l’espèce la gérante de a société SBTR a cédé à la société SATI deux créances ayant été cédés antérieurement à un établissement de crédit. Le second cessionnaire a alors poursuivit la société SBTR en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de ces créances.

L’arrêt de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion du 4 Mai 1999 condamne la gérante de la société SBTR qui forme alors un pourvoi en cassation afin de voir la décision des juges d’appel censurée.

La première branche du moyen unique fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir retenu sa responsabilité personnelle. La demanderesse au pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué de ne pas avoir caractérisé à sa charge l’existence d’une faute séparable de ses fonctions et d’avoir par conséquent violé l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966.

La question qui se pose ici est alors de savoir si la responsabilité personnelle d’un dirigeant peut être engagée s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ?

La cour de cassation répond à cette question dans un premier attendu de principe en précisant que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Elle ajoute qu’il doit s’agir d’une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. En second lieu la cour de cassation précise que la gérante de la société SBTR ayant volontairement trompé la société SATI sur la solvabilité de la société qu’elle dirige, obtenant ainsi des livraisons qu’elle n’aurait pu obtenir sans cette manœuvre, a commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle.

L’arrêt de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion du 4 Mai 1999 a donc été confirmé par la chambre commerciale de la cour de cassation qui a rejeté le pourvoi.

Ainsi si les termes de l’arrêt du 20 mai 2003 confortent la construction jurisprudentielle de la faute détachable des fonctions, la cour de cassation valide les conditions d’engagement de la responsabilité personnelle des dirigeants, notamment en cas de tromperie volontaire. Cette nouvelle tendance s’inscrit ainsi dans le cadre plus général du contrôle de la gestion des dirigeants et de la nature des sanctions à apporter en cas de manquement constaté.

Il conviendra donc d’apprécier dans une première partie la réaffirmation de l’exigence d’une faute séparable des fonctions pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant (I) puis dans une seconde partie la détermination originale des critères de la faute détachable des fonctions de dirigeant (II).

I- Une réaffirmation de l’exigence d’une faute séparable des fonctions pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant.

Bien que l’intérêt principal de cette décision apparaisse dans la définition de la faute séparable des fonctions de dirigeant, la cour de cassation réaffirme néanmoins le principe de responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers (A), une solution qui s’inscrit dans un courant jurisprudentiel établie bien qu’imprécis (B).

A- La réaffirmation du principe de responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers.

Le dirigeant de société n’engage qu’exceptionnellement sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers. En effet le dirigeant agissant au nom et pour le compte de la personne morale n’est qu’un représentant. Ainsi, par l’application de la théorie générale de la représentation, les tiers sont liés à la société qui est seule engagée dans les liens de droit. Cependant, tout principe comporte des tempéraments et la responsabilité personnelle du dirigeant en est un.

La chambre commerciale de la cour de cassation dans cet arrêt du 20 mai 2003 rappelle que la responsabilité civile du dirigeant peut être engagée. Pour cela elle précise qu’une faute personnelle séparable de ses fonctions génératrice d’un préjudice pour les tiers doit être démontrée pour que les tiers puissent mettre en œuvre sa responsabilité. Si cette preuve est faite, le dirigeant devra réparer le préjudice par ses propres moyens en utilisant ses fonds propres. La jurisprudence considère toutefois que la seule constatation d’un fait délictuel ou quasi- délictuel imputable à une société n’implique pas nécessairement une faute personnelle du dirigeant . On retrouve cette solution dans un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 14 janvier 1992. La première partie de la solution donnée par la cour de cassation vient donc réaffirmer la possibilité pour le dirigeant de voir sa responsabilité personnelle mise en jeu. Une solution qui malgré son imprécision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel bien établie.

B- Une solution s’inscrivant dans un courant jurisprudentiel établie bien qu’imprécis

L’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 20 mai 2003 n’est pas un arrêt fondateur s’agissant de la question de l’exigence d’une faute séparable. En effet la chambre commerciale de la cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 1982 subordonnait déjà la responsabilité du dirigeant à la preuve d’une faute personnelle extérieure à l’activité de représentation que le dirigeant exerce pour le compte de la société.

Le principe qui semble clairement réaffirmé, a toutefois posé des problèmes d’application du fait de son imprécision. En effet la jurisprudence bien qu’établie en la matière n’a pas facilement retenu le caractère de faute séparable des fonctions. En effet, le mensonge d’un dirigeant sur la surface financière de la société

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