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Approbation du texte du code pénal

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Par   •  11 Mars 2014  •  Guide pratique  •  7 145 Mots (29 Pages)  •  617 Vues

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DAHIR N° 1-59-413 DU 28 JOUMADA II 1382 (26 NOVEMBRE 1962) PORTANT APPROBATION DU TEXTE DU CODE PÉNAL.

Bulletin Officiel n° 2640 bis du mercredi 5 juin 1963, p. 843.

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LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de S.M. Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Article premier

Est approuvé le texte formant code pénal tel qu'il est publié en annexe au présent dahir.

Article 2

Les dispositions de ce code recevront leur application dans toute l'étendue du Royaume à dater du 17 juin 1963.

Toutefois, celles de ces dispositions relatives au placement judiciaire dans un établissement thérapeutique et au placement judiciaire dans une colonie agricole, mesures de sûreté personnelles prévues par les articles 80 à 85 dudit code, ne recevront application que lorsque leur mise en vigueur aura été spécialement décidée par des arrêtés conjoints des divers ministres intéressés.

Article 3

Les cours et tribunaux continueront d'observer les lois et règlements particuliers régissant toutes les matières non réglées par le code.

Ces juridictions ne pourront toutefois prononcer que des pénalités entrant dans les catégories prévues par lui et suivant les distinctions édictées à son article 5 ci-dessous.

Article 4

Les dispositions de ce code s'appliquent même aux matières réglées par des lois et règlements particuliers en tout ce qui n'a pas dans ces lois fait l'objet de dispositions expresses.

Article 5

Les peines infligées par décisions devenues irrévocables et en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ce code ou qui devront être subies postérieurement à cette date d'entrée en vigueur, le seront ainsi qu'il suit :

Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée inférieure à un mois, elle sera subie comme détention dans les conditions prévues à l'article 29 du code;

Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée d'un mois à cinq ans ou une peine privative de liberté supérieure à cinq ans sanctionnant un fait délictuel, en raison de l'état de récidive du condamné, elle sera subie comme emprisonnement dans les conditions prévues à l'article 28;

Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans sanctionnant un fait criminel, elle sera subie comme réclusion dans les conditions prévues à l'article 24.

Article 6

Dans tous les cas où une condamnation à une peine accessoire ou complémentaire a été prononcée, et n'a pas encore été exécutée ou se trouve en cours d'exécution, elle sera remplacée de plein droit par la mesure de sûreté correspondante : notamment l'internement judiciaire prévu par les articles 16 et 21 du dahir du 15 safar 1373 (24 octobre 1953) formant code pénal marocain, et par le dahir du 5 joumada I 1352 (28 août 1933) relatif à la répression de la récidive par le Haut tribunal chérifien, sera remplacé par la relégation visée aux articles 63 à 69 du code ci-annexé.

Article 7

Les tribunaux régulièrement saisis d'infractions qui, aux termes du code approuvé par le présent dahir ne sont plus de leur compétence demeurent toutefois compétents pour juger ces infractions si leur saisine résulte d'une ordonnance de renvoi ou d'une citation antérieures à la date d'entrée en vigueur de ce code.

Dans tous les autres cas les procédures seront transférées sans autre formalité à la juridiction compétente.

Toutefois, les peines applicables seront celles en vigueur au moment où l'infraction a été commise à moins que le code ci-annexé n'ait édicté une pénalité plus douce qui devra alors être appliquée.

Article 8

Sont abrogées à partir de la date d'application du code ci-annexé toutes dispositions légales contraires, et notamment :

le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) rendant applicable au Maroc le code pénal français, ainsi que les dahirs postérieurs ayant introduit des textes qui ont complété ou modifié ce code;

le dahir du 16 safar 1373 (24 octobre 1953) formant code pénal marocain, le dahir du 16 rebia II 1373 (23 décembre 1953) modifiant et complétant le précédent, ainsi que tous autres dahirs les ayant complétés ou modifiés;

le dahir du 6 rejeb 1332 (1er juin 1914) mettant en application le code pénal de l'ex-zone nord du Maroc, ainsi que tous dahirs ayant complété ou modifié ce code;

le dahir du 19 joumada II 1343 (15 janvier 1925) portant promulgation du "code pénal" dans la zone de Tanger, ainsi que tous dahirs ayant complété ou modifié ce dernier;

le dahir du 6 moharrem 1362 (12 janvier 1943) rendant applicable la loi du 23 juillet 1942, relative à l'abandon de famille;

le dahir du 30 rebia I 1379 (3 octobre 1959) réprimant l'abandon de famille;

le dahir khalifien du 17 juin 1942 relatif à l'abandon de famille dans 1'ex-zone nord du Royaume.

Les références aux dispositions des textes abrogés par le présent dahir, contenues dans des textes législatifs ou réglementaires, s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par le code ci-annexé.

Article 9

L'article 490 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) formant code de procédure pénale est abrogé et remplacé par la disposition suivante[1] :

"Article 490 . - Lorsqu'il ressort des débats que l'accusé était au moment des faits, ou est présentement atteint, de troubles de ses facultés mentales, le tribunal criminel fait, selon les cas, application des articles

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