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Note de synthèse prêt en devise

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Par   •  13 Avril 2020  •  Synthèse  •  2 813 Mots (12 Pages)  •  717 Vues

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Documents

Document 1 : Article L313-64 du code de la consommation créé par l’Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 

Document 2 : Article 1343-3 du code civil 

Document 3 : Article L112-2 du code monétaire et financier

Document 4 : Cass. 11 juillet 2018 n°17-19873

Document 5 : Civ. 1ère 3 mai 2018 

Document 6 : CJUE 20 septembre 2017 affaire C-186/16 Ruxandra Paul Andricius

Document 7 : Civ. 1ère 16 mai 2018

Document 8 : Civ, 1ère 20 février 2019 n°17-31.067

Document 9 : Hors-série Banque & Droit – juillet 2018 Nicolas Mathey

Document 10 : Tribunal judiciaire 26 février 2020 n°20-60.096

Document 11 : Recueil Dalloz du 17 mai 2018 Le retour en grâce des prêts libellé en Frans Suisses de Jean-Denis Pellier


Le prêt en devise

Le prêt en devise est un crédit contracté par un emprunter dans une devise différente de celle de son lieu de résidence, établissement habituel. Le prêt (la dette payable en France) sera donc indexé sur le cours d’une devise étrangère. Il s’agit-là d’opérations qui existent déjà mais qui ont soulevé beaucoup de questionnement avec des contentieux, concernant particulièrement, des prêts immobiliers pour des particuliers.

Il s’agissait de crédits libellés en devise étrangère, comportant une clause qui énonçait le montant du crédit en devise étrangère (monnaie de compte) et la somme en euro du projet immobilier (monnaie de paiement). Ainsi, cette clause prévoyait un amortissement du capital qui variait selon le cours du taux de change (appliqué aux remboursements mensuels de l’emprunteur). Cela s’apparente juridiquement à une forme de clause d’indexation.

Le risque des prêts libellés en devise étrangère est de ne pas pouvoir « prédire » du cours de la monnaie (bien qu’en l’espèce, la monnaie du franc suisse avait été choisie pour sa stabilité justement) et cela peut mettre en très grandes difficultés les emprunteurs avertis ou non.

Sur quels fondements, une clause d’indexation dans un prêt en devise étrangère peut-elle être sanctionnée ?

Avec les conjonctures particulières auxquelles les prêts en devises se sont heurtés ces dernières années (avec donc, ces litiges « Helvet Immo »), les juges ont été amené à rappeler quelques principes, dont la licéité d’une clause d’indexation au regard du droit commun (I) et à se prononcer sur les fondements des clauses abusives au regard du code de la consommation (II)

  1. La clause d’indexation, une licéité confirmée par le droit commun

La clause insérée dans un contrat de prêt en devise s’apparente à une clause d’indexation, qui est, rappelons-le, une mesure contractuelle prévoyant la prise en compte d’une variation automatique de la valeur d’une prestation en fonction de l’évolution ou de la fluctuation d’une ou de plusieurs données économiques. Concernant les prêts libellés en devise étrangère, la variable étant le taux de change entre les deux monnaies concernées.

Au regard du droit commun, le principe est qu’une telle clause est licite (A) mais qui est encadrée au vu de la situation particulière et risquée que présente celle-ci dans un prêt en devise étrangère (B).

  1. La clause d’indexation, principe licite…

La clause d’indexation est licite conformément aux dispositions de l’article L112-2 du Code Monétaire et Financier : ainsi elle saurait l’être si l’indice monétaire est en lien avec l’activité des parties.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mars 2017 est venue rappeler que la validité d’une telle clause d’indexation fondée sur une monnaie étrangère est subordonnée à l’existence d’une relation directe avec l’objet du contrat ou de l’activité d’une des parties. Et la relation directe du taux de change avec la qualité du banquier, prêteur, était suffisamment caractérisé.

        La solution est différente cependant si la devise étrangère est nommée comme monnaie de paiement : dans le cadre d’une opération interne, la clause est considérée comme illicite. Elle saurait trouver licéité s’il s’agit, en revanche, d’une opération internationale : l’usage d’une monnaie de paiement étrangère aurait été licite. Ce raisonnement trouve ses fondements au crédit de l’article 1343-3 du Code Civil qui dispose « Le paiement en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels. »

La réserve énoncée par cet article cependant est que cela est réservée et ne concerne que des relations entre professionnels, ce qui ne répond pas aux litiges, dans les affaires des crédits immobiliers en devise, contracté par des particuliers.  

Dans ce sens, (document 4), la cour de Cassation, le 11 juillet 2018 a prononcé la nullité des prêts immobiliers en franc suisses souscrits par un emprunteur français. Elle a validé l’arrêt de la cour d’appel de Metz qui avait jugé qu’obliger un emprunteur français à rembourser sa dette dans une autre devise que l’euro était illicite. Les emprunteurs ne sont tenus que de rembourser le capital emprunté en euros. La clause imposant le remboursement d’un prêt en monnaie étrangère est illicite (les prêts libellés en francs suisses pouvaient être remboursés en euros et la banque les changeait en devises suisses à chaque mensualité de remboursement, les clients devant supporter les frais de change et de cours. Le francs suisse, son cours s’ayant envolé par rapport à l’euro, les charges de remboursements ont explosé). La cour d’appel avait annulé le contrat de prêt puisque la clause obligeant le débiteur à payer en monnaie étrangère portait atteinte au cours légal de la monnaie. La Cour de Cassation rappelle en sus que lorsque le contrat stipule que le risque de change est supporté en totalité par l’emprunteur, on a une clause imposant le remboursement en devise étrangère et cela est illicite.

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