Memoire Mariage Des Jeunes Filles Au Maroc
Recherche de Documents : Memoire Mariage Des Jeunes Filles Au Maroc. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar achtibat • 17 Juillet 2013 • 405 Mots (2 Pages) • 1 348 Vues
Juridiquement, le mineur est une personne à part entière. Comme telle, le mineur est apte à jouir des droits civils reconnus à tout individu. Cette capacité de jouissance, dite"capacité civile passive", est entière: tout mineur peut, comme un majeur, posséder un patrimoine qui lui est propre, recevoir un héritage et être le bénéficiaire d'une donation.
En revanche, le mineur ne jouit pas de l'exercice des droits civils, soit l'aptitude à faire produire à ses actes des effets juridiques. Cette capacité d'exercice, dite"capacité civile active", suppose en effet deux conditions : le discernement, c'est à dire la faculté d'agir raisonnablement, et la majorité légale, qui s'acquiert à l'âge de dix-huit ans révolus. C'est la raison pour laquelle le mineur est dit"incapable". Tous les actes juridiques auquel il est partie doivent être accomplis par le représentant légal du mineur (père, mère ou, si le mineur n'a plus de parents vivants, le tuteur). Concrètement, le mineur ne peut seul conclure un contrat ni disposer librement de son patrimoine.
Ce principe d'incapacité, qu'il faut comprendre comme une mesure de protection bénéficiant au mineur, est cependant susceptible d'aménagements. Ainsi le mineur âgé d'au moins seize ans peut-il faire l'objet d'une mesure dite d'émancipation et se voir ainsi reconnaître une pleine capacité d'exercice. Celle-ci est accordée par le juge des tutelles sur demande du représentant légal de l'adolescent. Les effets de l'émancipation ne se limitent toutefois qu'aux actes de la vie civile: même émancipé, le mineur ne peut pas exercer d'activités commerciales ni avoir la qualité de commerçant ni effectuer un acte de mariage .
Et selon le code de la famille le mariage fixé à dix-huit années grégoriennes révolues pour le garçon que pour la fille. La capacité au mariage ne s’acquiert pas seulement lorsque le garçon et la fille atteignent cet âge, mais chacun d’eux doit jouir de toutes ses facultés mentales . (Section I)
Néanmoins le juge marocain peut autoriser le mariage avant l’âge de la capacité matrimonial, cette autorisation doit être accordée par une décision motivée sur la base de justifications convaincantes ayant amené ledit juge à la prendre en précisant l’intérêt que comporte cette procédure pour le mineure .
Et d’après l’action judicaire (Section II), l’exception qui a été précisé dans l’article 20 est devenu une règle dont le juge chargé du mariage a utilisé même phrase pour expliquer son jugement et à l’effet que l’intérêt du mineur est exigé à se marier craintivement de la corruption .
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