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Le parlement n'est-il qu'une chambre d'enregistrement ?

Étude de cas : Le parlement n'est-il qu'une chambre d'enregistrement ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  29 Mars 2019  •  Étude de cas  •  2 816 Mots (12 Pages)  •  2 306 Vues

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Sujet : Le Parlement n’est-il qu’une chambre d’enregistrement ?

« Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques ». Telles sont les missions du Parlement français sous la Vème République.

Le Parlement est une assemblée, qui est généralement élue, et qui assure la représentation du peuple dans un État. Il détient le pouvoir législatif, c’est-à-dire le pouvoir de faire des lois, règles écrites, générales et impersonnelles. Il est issu de l’expression de la volonté générale, ce qui explique sa place importante : le pouvoir exécutif, qui est chargé de définir les règles nécessaires à l’application des lois et de gérer les affaires courantes de l'État, et le pourvoir juridictionnel, qui contrôle l’application de la loi et sanctionne le non respect de celle-ci, ne sont que des pouvoirs d’application et d’exécution des actes du Parlement.

Le Parlement peut être monocaméral, constitué d’une seule chambre, ou bicaméral, constitué d’une chambre haute et d’une chambre basse. En France, le Parlement est bicaméral : la chambre haute représente le Sénat, tandis que la chambre basse représente l’Assemblée Nationale.

Qualifier le Parlement de chambre d’enregistrement serait le cas où son rôle se limiterait à avaliser les textes décidés par l’exécutif. C’est à dire qu’il n’aurait pas de rôle législatif réel, ni de rôle important à jouer. Son rôle ne serait qu’une simple formalité.

Alors que dans la Constitution française de la IVème République, le Parlement était le premier organe prévu, celle de 1958 ne le régit qu’à partir du titre IV, après le Président de la République et le gouvernement.

Ce plan n’a pas été choisi au hasard : il met en valeur la hiérarchie que les constituants ont entendu établir entre les pouvoirs publics. Le Parlement n’occupe donc que la troisième place sous la Vème République. Son rôle s’est considérablement affaibli en France, mais on assiste néanmoins à des tentatives de revalorisation. La dernière en date était la révision constitutionnelle de 2008.

En effet, en France, depuis la IIIème République, les Parlements ont été à l’origine d’une grande instabilité gouvernementale. Mais la Vème République se caractérise par l’apparition du fait majoritaire, c’est à dire la situation où le chef de l’État est soutenu par une majorité parlementaire, c’est une concordance majoritaire. Même en période de cohabitation, le groupe majoritaire demeure et est suffisamment fort pour soutenir le gouvernement en place. Cette situation stabilise mécaniquement les gouvernements, et on ne peut plus connaître les instabilités ministérielles car il n’y a plus de risque de coalition, étant donné qu’il n’y en a plus.

À partir d’un certain temps d’application, un texte juridique conduit donc à un changement de comportement. Les parlementaires des IIIème et IVème Républiques avaient en tête d’affaiblir le gouvernement. Avec le fait majoritaire et l’encadrement du Parlement, ils ont perdu cette habitude.

Ainsi, dès les années 1990, on considère que les contraintes qui pesaient sur les parlementaires depuis 1958 n’étaient plus absolument nécessaires. On commence donc à réfléchir à des moyens de renforcer et de revaloriser le Parlement, mais son rôle reste aujourd’hui assez inférieur à celui qu’il a pu avoir sous les IIIème et IVème Républiques.

Le Parlement ne se limite-t-il qu’à un rôle de chambre d’enregistrement, ou dispose-t-il toujours d’un pouvoir fort et d’un monopole en matière législative ?

En 1958, les constituants ont entendu limiter le pouvoir du Parlement au profit du pouvoir exécutif (I). En outre, au sein même de la compétence législatif, des procédures visent à réduire le pouvoir du Parlement (II).

I) La limitation de la compétence du Parlement

Jusqu’en 1958, le domaine de la loi était illimité, et le pouvoir législatif pouvait intervenir dans n’importe quelle domaine. Néanmoins, désormais la compétence du Parlement est devenue une compétence d’attribution, elle ne peut en principe s’exercer que dans des domaines limités par la Constitution (A), et cette dernière assure une protection du domaine exclu de la loi (B).

A) La limitation du domaine de la loi

Au regard de l’article 34 de la Constitution de 1958, on observe que les constituants ont entendu limiter le pouvoir du Parlement en énumérant les domaines relevant de la loi. Ils ont ainsi estimé que les domaines autres que ceux exposés à l’article 34 relevaient du domaine règlementaire : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire » (article 37 alinéa 1 de la Constitution). Ainsi, relèvent en principe de ce domaine tous ce qui n’est pas énumérés à l’article 34. On dit parfois que le pouvoir législatif dispose d’une compétence d’attribution (article 34), tandis que le pouvoir règlementaire dispose de la compétence normative de droit commun, car ses domaines ne sont énumérés nulle part.

Les règlements sont donc des actes de portée générale et impersonnelle, édictés par les autorités exécutives compétentes. À l’article 21, la Constitution confie au Premier Ministre le pouvoir règlementaire général, qu’il exerce en adoptant des décrets, mais le chef d’État signe ceux qui sont délibérés en Conseil des Ministres, avec le contreseing du Premier Ministre. Les ministres concernés contresignent les décrets relevant de leur domaine. Les ministres et d’autres autorités (préfet, maire…) exercent aussi un pourvoir règlementaire plus limité, en adoptant des arrêtés.

En ce sens, le Parlement pourrait tendre en faveur d’un rôle de chambre d’enregistrement, car son pouvoir s’en trouve amoindri.

En outre, même si ce pouvoir règlementaire peut être annulé par le juge administratif notamment pour violation de la Constitution (notamment de l’article 34), ou pour violation de la loi, sa protection contre d’éventuels empiètements du Parlement a été prévue par la Constitution de 1958.

B) La protection du domaine règlementaire

Il y des procédures prévues par la Constitution, pouvant être utilisées pour prévaloir la protection du domaine règlementaire. Ce sont, entre autres, les articles 41 et 37 alinéa 2.

Selon l’article 41 : « S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une

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