Fiche D'arrêt - Cour de cassation réunie en Assemblée plénière à l'audience publique du 17 Novembre 2000
Commentaire d'oeuvre : Fiche D'arrêt - Cour de cassation réunie en Assemblée plénière à l'audience publique du 17 Novembre 2000. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mitalio • 12 Mars 2015 • Commentaire d'oeuvre • 476 Mots (2 Pages) • 851 Vues
Cet arrêt est un arrêt rendu par la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière à l'audience publique du 17 Novembre 2000. Il s'agit ici d'une femme enceinte qui pense avoir contracté la rubéole. Elle consulte alors son médecin qui lui prescrit alors une recherche des anticorps. Suite à une faute du laboratoire d'analyse, le médecin annonce à tort à sa patiente qu'il n'y a aucun risque pour sa grossesse. Elle avait, précédemment, envisagé que si elle était atteinte de la maladie,elle procéderait à une interruption volontaire de grossesse car la rubéole peut atteindre l'embryon et provoquer de graves séquelles. Les résultats n'indiquant aucun risque, la patiente décide de garder l'enfant. Mme X n'étant pas immunisée par la la rubéole, son enfant naît handicapé. Le couple décide donc de porter plainte contre le médecin et le laboratoire pour faute et demande réparation de leur préjudice personnel ainsi que de celui de leur fils, né handicapé.
Le Médecin et le laboratoire de biologie médicale de Yerres ont ensuite saisi la Cour de cassation car ils sont contre les époux X. Ils avancent les arguments suivants:
- Ils sont intervenus au début de la grossesse et ne pouvait donc éviter la conception de l'enfant
- Aucun traitement thérapeutique n'aurait pu supprimer voire limiter les effets de la rubéole sur le fœtus
- Nicolas n'avait aucune chance de venir au monde normal ou avec un handicap moindre car il ne pouvait que naître avec les conséquences douloureuses imputables à la rubéole. Les praticiens ne sont donc pas responsable de son handicap
- La seule conséquence en lien avec la faute des praticiens est la naissance de l'enfant
- Si un être humain est titulaire de droits dès sa conception, il n'en possède pas pour autant celui de naître ou de ne pas naître, de vivre ou de ne pas vivre
- Sa naissance ou la suppression de sa vie ne peut être considérée comme une chance ou comme une malchance dont il peut tirer des conséquences juridiques
- Les fautes conjuguées des praticiens ont induit la fausse certitude que Mme X était immunisée contre la rubéole et qu'elle pouvait poursuivre sa grossesse sans aucun risque pour l'enfant alors que ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère.
La question qui se pose à la Cour de Cassation est de savoir si un enfant né handicapé peut se prévaloir d'une faute d'un médecin et d'un laboratoire afin d'obtenir réparation de ce préjudice.
La Cour de Cassation conclut que en disant que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme X avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.
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