Les Causes D'irresponsabilité pénale
Rapports de Stage : Les Causes D'irresponsabilité pénale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sacha.bssl • 4 Octobre 2014 • 2 359 Mots (10 Pages) • 1 142 Vues
I/ La légitime défense un principe non applicable au propriétaire du terrain
Dans notre cas en l’espèce l’individu semble sous entendre qu’il a seulement fait preuve de légitime défense. Cependant pour pouvoir invoqué ce moyen des conditions doivent être remplies.
A. Les conditions relatives à l'atteinte.
La légitime défense doit répondre à une agression certaine et injuste contre une personne ou contre des biens pour être appliqué comme cause objective d‘irresponsabilité. Le propriétaire du terrain semble vouloir invoqué cette cause pour s’exonérer de tout responsabilité vis-à-vis de l’amateur de champignon.
àL’article 122-6 du (nouveau) code pénal pose une présomption de légitime défense. L’article dispose qu’ « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence »
Or la présomption de légitime défense ne peut être retenu au cas de l’espèce car si le propriétaire pouvait craindre avant qu’il émette des coups de feu une possible effraction de son domicile, ou une possible tentative mettant sa vie ou ses biens en danger, a agi ensuite en l’absence d’un danger grave pour lui-même et ses proches.
-Alors que la légitime défense est caractérisée par le fait que l’agresseur a fait naître, dans l’esprit de la victime, la croyance de l’existence d’un danger grave et la nécessité de riposter pour échapper à ce dernier.
Or il ressort que le propriétaire a pu apercevoir l’individu en fin nuit, escalader sa clôture, et que celui-ci l’a interpeller et menacer avec un fusil, l’individu essayant de s’enfuir, le propriétaire lui tire dessus INTENTION OU PAS ???
Pour écarter le fait justificatif, on retient que l’individu n’était visiblement pas en possession d’une arme à feu et que celui-ci tenter de s’enfuir sans l’intention de nuire à la vie du propriétaire.
Cependant, pour cela le propriétaire du terrain doit remplir quelques conditions:
Pour que la légitime défense soit établi il faut une Agression certaine. On estime que l’atteinte doit être objectivement certaine. Lorsque l’on fait référence à cette certitude objective de l’atteinte cela veut dire que le danger ne doit pas résulter seulement de l’imagination de la personne agressée. Le péril doit être vraisemblable, probable, s’appuyant sur des indices concrets et vérifiables.
Or les gestes, l’attitude et le comportement de mon client, l’amateur de champignon, ne laisser aucunement présager une agression certaine, tout au contraire celui-ci prenait la fuite. Aucun indice permettait de faire croire à la victime que celle-ci allait faire l’objet d’un danger réel. Il apparait alors que le danger a été imaginer par le prévenu.
De plus l’action de l’agent lorsqu’il s’agit d’une atteinte au bien doit servir à interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre les biens. Il doit être strictement nécessaire et les moyens employés doivent être proportionné à la gravité de l’infraction. Mon client, l’amateur de champignon, sous la menace du prévenu avait cesser de porter atteinte à ses biens. Les moyens employés par le prévenu n’était donc ni nécessaire ni proportionné.
D’autres conditions bien spécifique à la riposte ne sont pas remplissent:
B. Les conditions relatives à la riposte
Face à une agression certaine et injuste la défense doit être actuelle, nécessaire et mesurée.
L’article 328 de l’ancien Code Pénal dispose: qu’« Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. »
Or il s’avère que le propriétaire du terrain n’était pas en danger immédiat puisque ce dernier a maitrisé l‘infracteur en le menaçant avec un fusil de chasse. De plus le propriétaire du terrain était en détention d’une arme, alors que l’intéressé n’était visiblement pas armé.
On pourrait également se posé la question de savoir si le propriétaire du terrain avait l’autorisation de se munir et d’utilisé une arme à feu.
La condition de nécessité actuelle consacrée dans cet article ne peut être appliqué. En effet les coups de feu ont atteints l’amateur de champignon, mon client, alors que celui-ci était entrain de fuir. De plus celui-ci une fois blessé et à terre à subi des coups avec la crosse d’une arme à poing et un gourdin puis attaché à un arbre avant d‘être livré à la gendarmerie par le propriétaire. Cependant mon client ne présentait aucun signe de riposte et qui pouvait mettre en danger le propriétaire et ainsi provoqué cet acharnement.
L’article 122-5 du nouveau Code pénal dispose en son premier alinéa que : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. »
Dans son second alinéa, l’article 122-5 dispose que « N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction ».
Ce nouvelle article vient préciser l’ancienne article du code pénal.
Il apparait en l’espèce qu’il n’y a aucune proportionnalité entre les moyens de défense employés par le propriétaire du terrain et la gravité de l’atteinte qu’il a subit. En effet un homme a juste pénétrer dans le terrain du propriétaire en vue de cueillir des champignons et celui-ci, ne possédant aucune arme sur lui, se fait menacer par un fusil puis se fait tiré dessus et enfin frappé violemment et se fait attaché à un arbre.
Il n’existe donc aucune proportionnalité entre la sauvegarde de ses ressources mycologiques et les
...