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Le Principe de limitation de responsabilite auquel le manutentionnaire est succeptible D'etre assujeti

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Par   •  4 Octobre 2014  •  1 363 Mots (6 Pages)  •  1 843 Vues

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B_ LES MODALITES D’APPLICATION DU PRINCIPE DE LIMITATION DE RESPONSABILITE

(NOTION DE COLIS ET DU MONTANT UNITAIRE DE REPARATION)

Le DCCM de 1919 a prévu expressément un montant limitant la responsabilité de l’armateur et du capitaine, limitation parfois étendue au bénéfice de l’entreprise de manutention. Le législateur a distingué selon que figure ou non une déclaration de valeur dans le connaissement : s’il y figure, la réparation est limitée à la valeur déclarée, sinon à 1000 Dirhams par colis. Cette limitation est applicable à tout transport de marchandises à destination ou en provenance de ports marocains. La Cour d’appel de Casablanca est venue définir la notion de colis en posant le principe selon lequel la limitation de responsabilité posée par le DCCM ne s’applique qu’aux objets recouverts et portant un numéro d’identification et une marque distinctive. Le système de limitation de responsabilité se justifie toujours de nos jours au regard des risques persistants inhérents à l’activité maritime, comportant le transport lui-même, mais aussi la manutention. Cependant, le régime adopté par le législateur marocain est obsolète et la doctrine constate « l’insuffisance du montant actuellement fixé » . Ainsi, les montants fixés par les dispositions nationales ne sont plus adaptés à la réalité dans laquelle s’exerce l’activité de transport maritime de nos jours. L’ampleur économique du trafic maritime en 1919 est sans commune mesure avec celui de 2011. Les ports marocains permettent le transfert de marchandises à valeur élevée : hydrocarbure dans le port de Mohammedia, véhicules dans le port de Casablanca, … La réforme portuaire, illustrant « l’orientation récente du gouvernement marocain vers un agrandissement des ports et la réalisation de complexes portuaires » , a pour objectif de rendre les infrastructures marocaines plus attractives et attirer le transport de marchandises vers le Royaume chérifien. Or, des montants de réparation si faibles, en cas de dommages ou d’avarie de la marchandise, peuvent décourager les chargeurs et transporteurs souhaitant intervenir dans ces mêmes ports. Ils peuvent constituer un frein au développement de l’activité portuaire marocaine, dans un contexte de concurrence accrue. La Cour suprême, appréciant la limitation de responsabilité de l’article 124 du DCCM, a déclaré le montant dérisoire, prenant en considération le montant prévu par la police d’assurance. Cette solution pourrait être étendue au montant de la réparation prévue par l’article 266 du DCCM. Au regard de la police d’assurance corps contractée par la Marsa Maroc, le montant fixé par la législation marocaine est bien dépassé .

Les Règles de Hambourg sont venues augmenter les montants de réparation applicables en matière maritime au Maroc. Ainsi, dans l’hypothèse où les juges étendent le bénéfice de la limitation de responsabilité à l’entreprise de manutention, le montant applicable, en cas de perte ou de dommage subi par la marchandise, sera de « 835 unités de compte par colis » ou de « 2,5 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées » , la limite la plus élevée étant applicable. L’unité de compte est le droit de tirage spécial (DTS) tel que défini par le Fonds monétaire international (FMI). Elle est convertie, à la date du jugement ou à la date convenue par les parties, dans la monnaie nationale marocaine. La méthode d’évaluation applicable est celle adoptée par le FMI, le royaume étant membre de cette organisation internationale.

La notion de colis est également définie par le législateur international. Ainsi, lorsqu’un conteneur, palette ou engin regroupe des marchandises, il est considéré comme colis, à moins que l’unité de chargement soit prévue par le connaissement ou tout document faisant preuve du contrat de transport maritime. La limitation de responsabilité ne pourra pas être opposée au demandeur en présence d’un acte ou d’une omission de celui qui s’en prévaut, soit avec l’intention de provoquer le préjudice (faute intentionnelle) soit témérairement avec conscience que ce dommage en résulterait probablement (faute inexcusable) .

Le projet de Code maritime marocain de 2007 aligne le montant de la limitation de responsabilité applicable au transporteur maritime, mais également, explicitement à l’entreprise de manutention

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