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Commentaire d'une oeuvre de Jean De Vermeille

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Par   •  18 Février 2014  •  1 901 Mots (8 Pages)  •  2 406 Vues

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" Au regard de la Couronne et du Royaume, les héritiers mâles du sang sont nécessaires et le roi ne peut porter préjudice à son héritier descendant de sa chair, ni aliéner ou transmettre le royaume en d'autres mains que celles de celui auquel il doit revenir, par succession héréditaire" tel est ici le propos de Jean Juvenal dans son "traité compendieux de la querelle de France contre les anglais". Ce dernier ré explicite parfaitement les propos que l'on doit à la thèse d'un grand juriste de l'époque, Vermeille. Le texte doctrinal que l'on doit ici étudier est un extrait du très célèbre traité juridique dénommé " Tracta tus de jure futuri successoris légitimi in regiis hereditatibus"datant de 1419. Ce traité évoque les droits du successeur légitime aux héritages royaux et développe précisément la théorie dite statuaire qui se rapporte au principe d'indisponibilité de la couronne. L'auteur de ce traité est un très grand juriste languedocien, avocat du roi pour le régent en la sénéchaussée de beaucaire en son temps, Jean De Terre Vermeille. Cette théorie a été dégagée dans un cadre sinon un environnement très troublé, à savoir celui de la guerre de cent ans, qui suivie la fameuse bataille d'Azincourt qui se solda par un échec cuisant des forces françaises face aux forces anglaises. Le royaume de France dirigé par Charles VI, est à cette époque assez fragilisé sur un plan notoirement militaire mais aussi et surtout politique. Cette fragilisation politique est matérialisée par l'opposition de deux camps au sein de l'entourage du roi de France: d'une part, le camp alliée aux anglais favorable à l'exhérédation du fils du roi, le dauphin Charles au profit d'Henri V, roi d'Angleterre; et d'autre part, le camp des armagnacs qui lui bien au contraire est favorable au dauphin. Le Roi Charles VI est également nommé Charles le fol, il est connu pour altérer des phases de lucidités avec des phases d'extrêmes folies. L'état psychologique du roi se dégrade, et en 1418, l'on déclare ce dernier inapte à la gouvernance du royaume. Son fils, le dauphin Charles prend tout naturellement sa place. Et là commence une série d'innombrables problèmes dont un problème majeur, à savoir celui de la perspective du traité de Troyes, lequel à clairement pour objet d'exhérèder le fils du roi au profit du roi d'Angleterre. Cette perspective fait frémir bon nombre de juristes dont un, en particulier, Jean De Terre Vermeille. Et c'est à ce titre, que le juriste va développer sa doctrine dans sa fameuse œuvre " Des droits du successeur légitime aux héritages royaux" de 1419, laquelle a pour but notoire la défense du dauphin Charles en tant que successeur légitime à la couronne de France. Mais bien plus qu'une simple prise de partie, cette doctrine explicite de manière générale le fait est que le roi de France ne peut disposer de la couronne comme bon lui semble. (Cf: indisponibilité de la couronne).

On le voit bien, l'œuvre de Vermeille n'est pas sans importance, elle met en lumière l'idée selon laquelle la succession au trône se fait suivant des règles bien particulières, les règles de droit public évoqués précédemment qui ne peuvent aucunement être négligées par les Rois de France dont ils sont par ailleurs les gardiens, et qui ne peuvent également faire l'objet d'une quelconque dérogation. Par son analyse, l'auteur entérine donc clairement cette règle de droit public.

Problèmatique: Comment l'analyse émise par Jean de Terre Vermeille en affirmant la prépondérance de la coutume contribue à consacrer les règles de dévolution en matière successorale ?

Plan détaillé:

I.L'instauration du principe statutaire en matière de succession à la couronne

Dans le cadre du I, Il conviendra de s'intéresser dans un premier temps à une distinction fondamentale, la distinction juridique du caractère patrimonial ou non des biens et des successions (A).

A- La distinction juridique fondamentale du caractère patrimonial ou non des biens et successions

- Cette distinction est abordée par le juriste des les premières lignes de notre extrait. Il distingue très clairement," les choses" sinon les biens patrimoniaux des "choses publiques". Avec notoirement des conséquences claires: les premières "choses"possédées sont considérées comme faisant intégralement partis du patrimoine d'un individu. Ainsi, " les maisons, les champs et les autres biens des particuliers" sont considérées comme tels. L'individu qui en a la possession peut en jouir comme bon lui semble, cela signifie qu'il est parfaitement libre et en droit de vendre ledit bien ou bien encore de l'aliéner. Le raisonnement n'est plus le même, comme l'explique l'auteur, lorsqu'il s'agit de "choses publiques"." D'autres, en revanche, ne sont nullement possédées patrimonialement, comme les choses publiques". En effet, les choses publiques comme les qualifient l'auteur ne peuvent être possédées de manière patrimoniale par quiconque. Un individu peut en avoir la jouissance mais il n'en a que l'usufruit, le bien public ne lui appartient pas patrimonialement parlant. Ainsi, " les chemins publics, les fleuves, la mer" sont considérées comme des bien publics et non patrimoniaux. En conséquence, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune vente ou aliénation à contrario des biens patrimoniaux.

- De ce postulat, l'auteur en arrive à la distinction des successions. Il explique concrètement qu'en matière de succession, deux règles sont envisageables. La première règle prévaut pour les successions patrimoniales qui sont considérées comme des successions communes sinon ordinaires. Cette règle veut qu'en la matière, il est possible de choisir ou de modifier le successeur de manière libre du fait justement du caractère patrimonial de ce type de succession. Elles sont appellées successions héréditaires et sont le fruit des textes de droit canon. Cf: ligne 10-11

La seconde règle s'opère quant aux successions qui dérogent au droit commun, en l'occurrence la succession royale. Il s'agit "de la succession simple, ni patrimoniale ni héréditaire, mais résultant de l'abandon que fait une personne

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