Commentaire d'arrêt de la cour de cassation Civ 2ème 18 Avril 2013
Mémoire : Commentaire d'arrêt de la cour de cassation Civ 2ème 18 Avril 2013. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Makii113 • 8 Avril 2014 • 2 294 Mots (10 Pages) • 4 638 Vues
Felix qui potuit rerum cognescere causas affirmait deja Virigile en son temps et avec quelle justesse : car bineheureux celui qui srumonte une complexité comparable a la tautologie.
Objet d’une determination complexe et souvent pragmatique, le choix de la causalité par le juge est source de conflits, de débat mais surout source d’interet de l’arret sous commentaire.
Il s‘agit d’un arrêt du 18 avril 2013 de la Cour de cassation en sa deuxième chambre civile abordant la problématique de la causalité en matière de responsabilité civile.
En l’espèce, une jeune enfant est confiée par ses parents à des voisins pour une fête. A l’issue de la fete, celle ci sort seule pour revenir a la propriété mitoyenne, située au bord d’une route départementale. Le groupe d’enfants est alors sorti du jardin afin de récupérer une balle lancée sur la route par le fils des voisins. La jeune enfant a alors été heurtée et renversée par le véhicule conduit par M. Z qui bien qu’ayant vu les enfants en bord de route, n’avait pas adapté sa vitesse.
ऀDans une première procédure, M. Z, le conducteur du véhicule, a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires par un Tribunal correctionnel. L’assureur du conducteur avait versé diverses provisions en réparation des préjudices subis par la jeune enfant et ses parents, les époux X. L’assureur du conducteur a alors assigné les époux Y et leur propre assureur afin de voir reconnaître leur responsabilité à concurrence des deux tiers dans la production du dommage et afin d’obtenir dans les mêmes proportions le remboursement des indemnités versées. Après une première instance, un appel a été interjeté. La Cour d’appel de Grenoble a rendu le 6 décembre 2011 un arrêt rejetant les demandes de l’assureur. Celui-ci s’est alors pourvu en cassation.
ऀIl fait en effet grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que quand bien même les époux Y ont commis un défaut de surveillance, il n’était pas établi que cette faute ait un lien de causalité direct et certain avec le dommage causé par l’accident. La Cour d’appel avait en effet retenu, à la suite du Tribunal correctionnel, une responsabilité pleine et entière du conducteur pour le dommage subie par l’enfant, la faute de surveillance des époux Y ainsi que le fait de leur propre enfant n’étant que des faits périphériques expliquant simplement la présence des enfants au bord de la route.
ऀLe problème de droit se posant en l’espèce à la Cour de cassation était le suivant : la faute de surveillance des parents à qui avait été confié une enfant et qui lui a permis d’accéder aux abords d’une route dispose-t-elle d’un lien de causalité direct et certain avec le dommage résultant de la faute d’imprudence du conducteur ayant eu pour conséquence de renverser l’enfant confiée sur cette route ?
ऀLa Cour de cassation, en sa deuxième chambre civile, a rendu le 18 avril 2013 un arrêt de cassation au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle a en effet considéré qu’entre la faute de surveillance des parents à qui avait été confiée l’enfant et le dommage subi par celle-ci par la faute du conducteur, il existait un lien de causalité direct et certain.
Annonce du plan :
ऀEn l’espèce, c’est pour une question d’opportunité que la Cour de cassation sanctionne la Cour d’appel. La Cour de cassation sanctionne ici la Cour d’appel pour son application de la théorie de la cause adéquate (I) faisant pour sa part le choix de la théorie de l’équivalence des causes, ce qui n’est pas sans questionner justement l’opportunité d’une telle utilisation en l’espèce (II).
I. L’Application de la théorie de la causalité adéquate sanctionnée
Si c’est le pragmatisme qui guide la jurisprudence dans sa détermination du lien de causalité en matière de responsabilité civile (A), La Cour de cassation sanctionne en l’espèce la solution de la Cour d’appel et son usage de la théorie de la cause adéquate (B).
A. Le Pragmatisme jurisprudentiel de la Cour de la cassation
En l’espèce, Cour d’appel et Cour d’opposition s’opposent moins qu’elles ne divergent. Leur jugement diffère simplement quant à l’opportunité de l’application d’une ou de l’autre des théories de la causalité. C’est là tout l’intérêt en ce qu’il montre toute la complexité de la détermination juridique de la causalité.
La complexité est inhérente à la causalité. La notion même de causalité est une abstraction, ce n’est pas un élément matériel, existant en propre et facilement identifiable. La détermination de la causalité est une opération avant tout intellectuel.
Deux critères ont pour autant été fixés pour garantir la bonne détermination du lien de causalité : le rapport de causalité doit être certain et direct. C’est-à-dire que le fait générateur doit avoir directement et avec certitude causé le dommage subi. Seulement dès lors, alors une responsabilité peut être engagée.
Or, comme en l’espèce où il y a une succession de causes, un dommage est la plupart du temps la conséquence de causes multiples. La détermination de la causalité qui revient au juge consiste notamment en la limitation de la causalité : il lui revient d’identifier et ne retenir que les évènements directement et certainement causes du dommage. Il lui faut rompre la chaîne de causalité qui est le propre de nos existences. En matière de causalité comme disait Aristote, « il est nécessaire de s’arrêter ».
La jurisprudence a donc développé deux biais pour ce faire qui ont été théorisés par la doctrine sous l’influence du droit allemand. Il s’agit de la théorie de la causalité adéquate et celle de l’équivalence des conditions. La première retient que c’est l’antécédent qui, dans le cours habituel des choses, est de nature à produire l’effet qui s’est réalisé qui doit être retenu comme la cause dite adéquate. La seconde théorie retient que tous les éléments qui ont conditionné la survenance du dommage sont équivalents et sont nécessaires sa cause.
Entre les deux théories appliquées par la jurisprudence, il y a moins une opposition qu’une complémentarité comme l’expliquent les professeurs Viney et Jourdain, la cohérence de l’édifice étant insufflé par l’utilisation qu’en font les juges et les premiers d’entre eux, la Cour de cassation. Celle-ci, en effet, loin de privilégier clairement l’une ou l’autre théorie, utilise alternativement l’une et l’autre avec un grand pragmatisme. Son objectif poursuivi est
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