Commentaire D'Arrêt : Décision CC n°2012-233 QPC (Mme Lepen): la QPC
Rapports de Stage : Commentaire D'Arrêt : Décision CC n°2012-233 QPC (Mme Lepen): la QPC. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 23 Mars 2014 • 1 345 Mots (6 Pages) • 5 536 Vues
Commentaire d’arrêt : Décision CC n° 2012-233 QPC (Madame Lepen)
Introduction :
La présente décision démontre que la QPC est une procédure qui peut permettre de protéger les droits et libertés des candidats aux élections politiques.
S’agissant de l’élection présidentielle, la difficulté de certains hommes et femmes politiques à trouver les 500 présentateurs ou signatures imposés par la loi organique du 6 Novembre 1962 tel que modifié par elle du 18 Juin 1976 a conduit certains d’entre eux dont Marine Le Pen à contester le mécanisme des parrainages devant le Conseil Constitutionnel. C’est à ce titre que Mme le Pen a introduit devant le Conseil d’Etat une QPC que ce dernier a accepté de renvoyer au juge constitutionnel.
(Conseil d’Etat 2 février 2012 QPC Marine Le Pen).
La QPC repose donc sur l’article 3 de la loi organique du 6 Novembre 1962 relative à l’élection du président au suffrage universel qui impose pour pourvoir se présenter à l’élection d’’être publiquement parrainé par au moins 500 élus locaux ou nationaux.
Selon la requérante, ce mécanisme de parrainage à la française méconnaitrait plusieurs principes constitutionnels : Le principe d’égalité et de secret du suffrage, le principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions et le principe d’égalité entre les présentateurs.
Problématique : Le Conseil Constitutionnel est ainsi invité à trancher la problématique suivante : La publication du nom et de la qualité des citoyens qui ont proposé des candidats à l’élection présidentielle est-elle contraire à la Constitution ?
Le Conseil Constitutionnel par sa décision du 21 Juillet 2012 rejette la demande d’abrogation de la loi présentée par Marine Le Pen en se prononçant d’une part en faveur du respect du principe d’égalité entre candidats (I) et en faveur du respect du pluralisme politique mentionné à l’article 4 de la Constitution et (II).
I) Le respect du principe d’égalité entre candidats
A) Le refus d’assimilation de la présentation/du système de présentation au suffrage
La position du CC s’appuie d’abord sur la distinction entre le mécanisme des parrainages publics et le suffrage.
Le juge a en effet retenu que « La présentation de candidats par les citoyens élus habilités ne serait être assimilée à l’expression du suffrage ». Considérant n°7.
En d’autres termes, parrainer un candidat ne constitue pas dans une opération de suffrage au sens de l’article 3 de la Constitution qui dispose que « Le suffrage est toujours universel, égal et secret ».
Par suite, le moyen fondé sur la violation de cette disposition constitutionnelle est un moyen inopérant.
Rappeler le mécanisme des 500 signatures obligatoires instauré par la loi de 76 pour expliquer que ceci avait un rôle de filtrage et de transparence politique.
La position du juge en l’espèce ne clarifie en rien la nature ambigu de ce mécanisme de présentation, qui ne serait constitué ni une élection, ni un soutien politique.
Juridiquement le parrainage n’a d’autre but que celui de filtrer les candidatures notamment fantaisistes et d’associer les élus locaux au processus de sélection des candidats à l’élection présidentielle.
Très controversé, et contesté régulièrement, notamment en raison des pressions faites sur les petites maires, le système de parrainage pourrait faire l’objet de réformes tendant notamment au secret des présentations.
B) Le refus de censurer la publication des signatures
Le Conseil a également rejeter le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité en rappelant que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des façons différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans tous les cas, la différente de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établie » Considérant n°6.
Or, dés lors que seules 500 signataires tirés au sort voient leurs noms publiés au JO, une rupture d’égalité entre les présentateurs des candidats est incontestable : en effet, si un parrain de Mme Le Pen a une probabilité de 99% d’apparaître au JO, les présentateurs des candidats UMP ou PS n’ont qu’une probabilité de 15%.
Sans ignorer « cette différence de traitement entre les citoyens qui ont présenté un candidat » considérant n°9, le juge estime que cette différence est en rapport direct « avec l’objectif
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