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Le projet Catala

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Par   •  18 Février 2013  •  1 223 Mots (5 Pages)  •  1 497 Vues

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Ici, nous nous intéresseront à deux projets de réforme du droit des contrats : l’avant-projet de réforme du droit des obligations, le projet « Catala », et le projet de réforme du droit des contrats de l’académie des sciences morales et politiques, le projet « Terré ». Des questions se posent donc : quels seront leurs innovations en termes d’obligation ? Sont-ils différents ou se ressemblent-ils ?

Dans un premier temps nous verrons que ces deux projets sont différents et adoptent un point de vue contraire (I) et dans un second temps qu’ils ont cependant des points communs dans leur désir réformer les obligations dans le code civil (II).

I. Des points de vue différents, des définitions opposées.

Dans un premier temps nous verrons que le projet « Catala » redéfini les notions d’acte et de fait juridique tandis que le projet « Terré » ne les distinguent pas (A). Dans un second temps nous verrons que la notion de quasi contrat est conservé par le projet « Catala » mais que le projet « Terré » fait disparaître cette notion (B).

A. La notion d’acte et de fait juridique

Le chapitre préliminaire du projet « Catala » redéfinis très précisément l’acte juridique et le fait juridique, il donne leur classification et leur définition.

Selon l’article 1101 de ce projet « les obligations naissent d’actes ou de faits juridiques ». Les actes juridiques sont des actes de volonté. Ils sont faits dans le but d’avoir des effets de droit. L’article 1101-1 du projet « Catala » traite des actes juridiques. Ce projet distingue des sous catégories : l’acte bilatéral, unilatéral et collectif.

Selon l’article 1101-2 « les faits juridiques sont des agissements ou des évènements auxquels la loi attache des effets de droit ». Les faits juridiques sont donc le contraire de l’acte juridique dans le sens ou les effets produits ne sont pas forcément rechercher par les intéressés. Le projet « Catala » reprend l’opposition faîte par le code à savoir les quasis contrats et la responsabilité civil (qui ici regroupe les délits et les quasis délits ».

Le projet « Terré » est beaucoup plus pragmatique car il ne fait pas la distinction entre les faits et les actes juridiques, pour lui il y a seulement 4 grands principes : les contrats, les délits, la gestion d’affaire et un avantage reçu d’autrui et ils les énoncent dans son article 1.

On remarque donc que la classification des sources du droit des obligations est totalement différentes entre les deux projets : le projet « Catala » se positionnant plus du côté du code civil et le projet « terré »plus réaliste et concret, ce dernier ne faisant aucune distinction entre acte et fait juridique, et faisant disparaître la notion de quasi contrat.

B. La notion de quasi contrat

Comme nous l’avons vu précédemment, le chapitre préliminaire du projet « Catala » reprend la notion de quasi contrat. Cette notion a été très vivement critiquée par la doctrine, cela est donc surprenant qu’elle soit repris par ce projet. Néanmoins on comprend vite que sa définition est totalement différente que celle introduite dans le code civil. Selon l’article 1101-2 du projet « le fait qui procure à autrui un avantage auquel il n’a pas droit constitue un quasi-contrat ». C’est l’absence de droit qui donne un avantage. C’est donc un fait juridique profitable.

Le quasi-contrat a donc un rôle utile : il fait la distinction entre les faits juridiques dommageables et les faits juridiques profitables. Les faits juridiques dommageables étant les sources de la responsabilité et les faits juridiques profitables étant ceux des quasi-contrats.

Dans le code civil,

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