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La justice comme la fonction la plus importante de l'Etat

Étude de cas : La justice comme la fonction la plus importante de l'Etat. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  8 Avril 2014  •  Étude de cas  •  2 507 Mots (11 Pages)  •  1 016 Vues

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I – La justice comme fonction essentielle de l’État

Il faut que l’État organise une manière de gérer les litiges, trancher les prétentions respectives des parties quand elles estiment que leurs droits ont été bafoués. La fonction de juger est assurée par un service public, car la justice sert à satisfaire un intérêt général. Il est donc nécessaire qu’une personne impartiale, qui tire de la loi ses pouvoirs, vienne se prononcer sur les prétentions respectives des parties : la jurisdictio. Cela renvoie à l’imperium, le fait que l’État puisse imposer le respect d’une décision : la décision est assortie d’une décision exécutoire. L’article 4 du code civil sanctionne le juge qui se soustrairait à son devoir de juger : interdiction du déni de justice. « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »

A – La notion d’institution judiciaire.

Les institutions judiciaires ont pour caractéristique de prendre des actes juridictionnels. Ce sont des jugements ou des décisions, des arrêts, voire des sentences. Ce qui en fait la caractéristique est qu’elles sont assorties de l’autorité de la chose jugée : une fois le litige tranché, cette décision s’impose de manière définitive aux parties, une fois toutes voies de recours épuisées. Elles sont exécutoires, on pourra en obtenir l’exécution, par la force si nécessaire. Par cette décision juridictionnelle le juge tranche un litige, terme non synonyme de « différend. » Un litige est l’opposition de prétentions en vertu d’une règle de droit. Le juge tranche ces litiges, ce qui va permettre une certaine cohérence du droit national dans la mesure où la loi est la même pour tous.

L’institution juridictionnelle peut renvoyer à l’ensemble des juridictions : cours et tribunaux. On distingue alors trois types de justice, correspondant à trois types de litige pouvant survenir dans un État :

- Justice civile : tranche un litige entre deux particuliers. Elle renvoie les particuliers devant des tribunaux civils comme le TI, le TGI, et au sommet la cour de cassation. - Justice administrative : justice qui tranche les litiges entre l’État (l’État central, les administrations locales etc.) et les particuliers. Elle est mise en œuvre par les tribunaux administratifs qui ont à leur tête le Conseil d’État.

- Justice pénale : entre l’État et un particulier. Réprime les infractions pénales qui ont pu être commises sur le territoire de l’État par l’application d’une sanction. Il y a les tribunaux de police pour les infractions les moins importantes, les tribunaux correctionnels, la cour d’assise et enfin la cour de cassation en sa chambre criminelle.

On doit classer ces trois justices en deux ordres : un ordre administratif et un ordre judiciaire (justice civile et pénale, avec à leur tête la cour de cassation.) Ces deux grands ordres sont nettement séparés afin de mieux respecter la séparation des pouvoirs dans la mesure où l’on veut éviter que le juge judiciaire se prononce sur les actes de l’administration. Le tribunal des conflits est destiné à trancher les litiges de compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif.

Il faut aussi évoquer les autorités administratives indépendantes.

L’institution juridictionnelle renvoie aussi aux caractéristiques communes, des principes communs à ces différents types de juridiction. Cela renvoie aussi à tous les acteurs de la justice, qui contribuent à l’élaboration du jugement.

Nos institutions judiciaires vont être régies par des textes propres. Les institutions judiciaires sont régies par le Code de l’Organisation Judiciaire (COJ) et le Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC.) On peut aussi trouver le code du commerce ou le code du travail (notamment au niveau des prud’hommes.) Les principes qui gouvernent la justice civile ont souvent émané au départ de la jurisprudence. Depuis 2000 existe comme source écrite du droit administratif un code de la justice administrative en matière administrative. En matière pénale, on utilise le code de procédure pénale. Il faut aussi ajouter à ces codes nationaux certains textes internationaux comme la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH.)

Des principes ne sont pas codifiés, comme ceux qui relèvent du statut des magistrats de l’ordre administratif, dont le statut est régi par une ordonnance.

La justice étatique que l’on vient de décrire est celle qui tranche les litiges en droit, mais il y a d’autres manières de trancher les litiges en France : les modes alternatifs de règlement des litiges.

B – La conception libérale du monopole de la justice étatique.

Dans une optique libérale, l’État admet que certains litiges puissent être tranchés par les particuliers eux-mêmes. Modes Alternatifs de Règlement des Litiges : MARL.

1) Les modes alternatifs de règlement des litiges.

Le juge tranche normalement les litiges en droit, mais ce mode de règlement n’est pas obligatoire. Cela renvoie donc à la conciliation, à la médiation et à l’arbitrage. La phase de conciliation, dans la période révolutionnaire, était obligatoire avant tout passage devant la justice. Mais cela est vide apparu idéaliste et ces modes alternatifs de règlement des litiges ne sont donc plus obligatoires, sauf principalement en matière de prud’hommes. Ces dernières années, devant l’engorgement des tribunaux, le législateur est venu favoriser ces MARL.

On a concilié la médiation et la conciliation d’une part, et l’arbitrage d’autre part. La médiation et la conciliation sont des modes non juridictionnels de règlement des litiges, au contraire de l’arbitrage.

a) La médiation et la conciliation comme modes non juridictionnels de règlement des litiges.

Ce sont des techniques de rapprochement des points de vue des parties qui aboutissent à un acte qui sera une convention ou une renonciation, mais n’étant pas des actes juridictionnels.

On a voulu avoir recours à ces modes non juridictionnels de règlement des litiges car parfois le différend n’est pas d’ordre juridique et peut renvoyer à des questions matérielles. Si l’on prend l’hypothèse d’une grève, conflit et non litige, on ne demande pas l’application du droit en vigueur auquel on préfère une discussion à l’amiable. De même, quand deux

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