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Commentaire D'arrêt Cass Crim 9 Mars 1999: La mise en danger d'autrui

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Par   •  25 Mars 2015  •  1 740 Mots (7 Pages)  •  3 342 Vues

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La mise en danger d'autrui est définie par l'article 121-3 du Code Pénal en ces termes : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. »

En l’espèce, deux « surfeurs alpins », étant parfaitement conscient de la dangerosité pour autrui de leurs actes, ont provoqué une avalanche en pratiquant le snowboard sur une piste interdite par un arrêté municipal. L’un des deux hommes retourne sur la même piste pour pratiquer de nouveau le snowboard quelques jours après alors que l’interdiction persiste.

Ils sont condamnés en première et seconde instance pour mise en danger d'autrui, au motif qu'ils ont violé délibérément des obligations de prudence. Les prévenus se pourvoient en cassation, estimant que la mise en danger d'autrui n'étant pas volontaire, l'infraction ne pouvait être caractérisée.

La question de droit qui se pose alors à la Cour de cassation est de savoir si le fait de mettre en danger involontairement autrui en enfreignant des consignes de sécurité et de prudence imposé par un arrêté réglementaire, permettait de constituer le délit de mise en danger délibéré d’autrui au sens de l’article 223-1 du Code pénal.

Dans un arrêt de rejet, la Cour considère que la volonté de mise en danger n'est pas nécessaire, et qu'il suffit d'une violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité pour engager la responsabilité pénale.

Pour être caractérisée, l’infraction de mise en danger d’autrui nécessite plusieurs éléments, il faut qu’un élément intentionnel (I) ainsi qu’un élément matériel (II) soit réunis.

I. L'élément intentionnel de l'infraction de mise en danger d'autrui

A. Le manquement à une règle de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement

L’article 223-1 du Code pénal dispose que « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière (impose un comportement circonstancié à l’agent) de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Pour que la mise en danger d’autrui soit constituée il faut donc qu’il existe une obligation particulière de sécurité, il faut que le législateur ait prévu précisément une telle obligation.

En l’espèce, il y a bien un arrêté du maire d'Aragnouet en date du 20 novembre 1996 relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin. Il dispose que dans son article 6 « les zones où les points dangereux sont traversés par les pistes balisées ou situées à leur proximité, sont signalisées ; cette signalisation est constituée par des panneaux triangulaires à fond de couleur jaune et dessin noir, puis par des jalons de couleur jaune et noire » et dans son article 7 « les skieurs ne sont autorisés à emprunter le parcours d'une piste de ski que si celle-ci a été déclarée ouverte ».

En l’espèce, il n'est pas contesté que l'arrêté du maire a été régulièrement publié, que les prévenus reconnaissent par ailleurs avoir vu le panneau et les cordes interdisant l'accès au secteur Lagopède-Soulecou qu'ils ont franchi en toute connaissance de cause. Que par ailleurs, il est établi par l'enquête de gendarmerie que le bulletin d'alerte diffusé par Météo France prévoyait pour le 5 janvier un risque d'avalanche 5 sur l'échelle européenne, c'est-à-dire un risque maximal (très fort), ce risque étant descendu à 4 en cours d'après-midi (fort), le bulletin d'alerte pour de très forts risques d'avalanches n'ayant été clôturé que le dimanche 5 janvier 1997. Les deux prévenus ont donc bien violé l’arrêté municipal.

B. Le caractère délibéré de la violation

En effet, le terme délibéré fait référence à l’élément intentionnel, et les accusés considèrent que la preuve de l’élément intentionnelle n’est pas rapportée. Les accusés estiment que du fait qu’ils ont vérifiés l’absence de toute personne il n’était pas animé d’une volonté de causé un dommage à autrui mais comme le rappelle la chambre criminelle de la Cour de cassation cet argument n’exclu pas l’infraction de mise en danger délibérée d’autrui cela exclu une faute qui créerait volontairement un dommage à autrui comme le définit la chambre criminelle de la Cour de cassation le 23 octobre 1992. Selon cet arrêt une infraction volontaire doit résulter d’un acte conscient, voulu et accomplis en vue d’un résultat recherché par son auteur. Les termes de violations délibérées inscrivent la mise en danger dans le registre des actes délibérés ou quasi-intentionnels. C’est un exercice réel de volonté. L’agent a conscience de la possibilité du résultat dommageable de son geste. Mais, il décide néanmoins volontairement d’agir, mais sans être animé d’une volonté d’un résultat dommageable à autrui. Un automobiliste roulant à plus de 200 km/h mais dans de bonnes conditions de visibilités, sur une chaussée droite, dégagées et en bon état n'est pas coupable d'une mise en danger délibérée d'autrui.Un capitaine de navire qui accepte des personnes en surnombre est coupable d'une mise en danger délibérée d'autrui. Un automobiliste qui faisait la course avec deux autres véhicules sur une chaussée en mauvais état, dans une citée où jouaient des enfants, et à une vitesse excessive est coupable de mise

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