Les Elements Constitutifs De L'infraction
Dissertation : Les Elements Constitutifs De L'infraction. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar chalex • 23 Mars 2015 • 1 089 Mots (5 Pages) • 5 402 Vues
Fiche : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION
Il s’agit de tout acte ou omission interdit par la loi sous la menace d’une sanction.
Cette infraction, qui se présente comme un fait illicite troublant l’ordre social, fait l’objet de classifications diverses. Le législateur tout d’abord les a classées selon leur gravité : c’est ce qu’on appelle la classification tripartite ou tripartition.
Cette classification ancienne s’est maintenue dans le nouveau code pénal et l’article 111-1 énonce clairement : « Les infractions pénales sont classées selon leur gravité en crimes, délits et contraventions ».
Toutes les infractions, que ce soit crimes, délits ou contravention connaissent un dénominateur commun : il ne peut y avoir infraction que si 3 éléments sont présents et réunis : un élément légal, un élément matériel, un élément moral.
Nous aborderons donc « l’élément légal : le principe de la légalité des délits et des peines (I) » et d’autre part « l’élément matériel de l’infraction : les preuves (II) » et « l’élément moral (III) »
I/ L’ELEMENT LEGAL : le principe de la légalité des délits et des peines
Le principe de base, c'est la légalité des incriminations et des peines. La loi c'est aussi bien les conventions internationales, la loi pénale (crimes et délits), et les règlements pour les contraventions.
Nous verrons donc « L’origine du principe de la légalité des délits et des peines (A) » et d’autre part « Les corollaires du principes de la légalité des délits et des peines (B) »
A/ L’ORIGINE DU PRINCIPE DE LA LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES
« Nul crime, nul peine sans loi » - « Nullum crimen, nulla poena sine lege » est un grand principe du droit pénal.
Ce principe a pour origine la DDHC de 1789 qui a mit fin a l’arbitraire de l’ancien régime et du « bon plaisir » des juges.
En droit pénal, on doit appliquer la loi et très peu l’interpréter. Cette DDHC établissait déjà le principe de la légalité défini aux articles 5, 7, 8 de la DDHC, ainsi que la constitution de 1791 et 1793, et le code pénal de 1810, la convention européenne des libertés et la constitution de 1948. Notre actuel code pénal a rafraichit en 1994 et le code de 1810 a l’article 4, celui-ci est égal a l’article 111-3 du code pénal actuel. Cet article définit que nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par un règlement.
B/ Les corollaires du principe de la légalité des délits et des peines
Ils sont au nombre de trois :
• L’interprétation stricte (appliqué à la lettre) de la loi pénale : défini a l’article 111-4; si on a un doute sur l’interprétation de la loi, il faut s’en référé a la volonté du législateur (travaux parlementaire et parti exposé du motif des lois).
• Ni infraction ni peine sans texte légal : prohibition du pouvoir créateur du juge en matière pénale : On ne peut pas prononcer une peine non prévue par la loi, ni punir quelqu’un en l’absence de délit ; si on laisse trop de liberté au juge, on peut repartir vers l’arbitraire.
• Principe de la non-rétroactivité des lois : définis à l’art 112-1 du Code Pénal « seuls sont punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. (Peuvent seuls être prononcés les peines applicables a cette même date) ».
Il y a quelques exceptions : Rétroactivité in mitius pour les lois touchant
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