Commentaire De L'article 68 De La Constitution: la responsabilité pénale du président de la république sous la V° république
Mémoires Gratuits : Commentaire De L'article 68 De La Constitution: la responsabilité pénale du président de la république sous la V° république. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar etiz • 13 Mars 2012 • 2 700 Mots (11 Pages) • 5 393 Vues
Sujet : commentaire de l’art 68de la constitution, la responsabilité pénale du président de la république sous la V° république.
Introduction :
La France est traditionnellement un régime parlementaire, ce parlementarisme s’est mi en place peu à peu avec l’apparition de la responsabilité pénale des ministres devant les Assemblées. Cette responsabilité est finalement devenue une responsabilité politique avec le temps, sans pour autant que la responsabilité pénale du pouvoir exécutif soit remise en cause. Pour preuve, elle est encore en vigueur dans notre constitution de 1958 aux arts 68-1 et 68-2 et 68-3. Ordinairement, et la responsabilité des ministres en est le corollaire, le président de la république est irresponsable, c'est un héritage des anciennes monarchies. Et si jusqu'à présent il n’y avait pas eu à évoquer la responsabilité pénale du président de la république, l’élection de M. Chirac en 1995 à donné a réfléchir aux constitutionnalistes et a la justice. En effet suite aux différentes suspicions entourant M. Chirac, tel le financement occulte du RPR ou les emplois fictifs de la mairie de Paris… la question de la responsabilité pénale du président s’est posée aux juristes. C'est ainsi que le droit s’est penchée sur l’art 68 de la constitution, qui jusqu’à lors faisait office de curiosité constitutionnelle. C'est de cette manière que l’on s’est aperçu des lacunes que comportait cet article. Des lors le conseil constitutionnel ainsi que la cour de Cassation se sont livrées à l’interprétation de cet article, mais n’ont pas trouvée la même.
Des lors on se peut se demander qu’en est il de la responsabilité pénale du président de la république aujourd'hui ?
Ainsi nous verrons qu’à l’heure actuelle il n’existe pas de responsabilité pénale du président de la république pour les actes accomplis pendant son mandat, d’une part parce que l’art 68 consacre une irresponsabilité de principe, d’autre part parce que l’exception de la haute trahison s’avère en fait être une responsabilité politique. Enfin nous verrons ce qu’il en est des actes accomplis par le président avant son entrée en fonction ou sans rapport avec elle, du fait des deux lectures possibles de l’art 68, et la solution qu’envisage la cour de Cassation.
I/ l’absence de responsabilité pénale du président de la république pour les actes accomplis pendant ses fonctions.
En France le président de la république est un chef de l’état fort ainsi que le voulait le général De Gaulle lors de la création de la V° république. En tant que tel le président de la république bénéficie par rapport aux autres organes de l’exécutif d’un régime particulier, plus favorable à s fonction. En effet le président de la république n’est pas responsabilité des actes accomplis pendant ses fonctions, il bénéficie d’une irresponsabilité de principe ; et la seule exception à cette règle est la haute trahison, qui finalement n’engage que sa responsabilité politique.
A/ l’art 68 : l’irresponsabilité de principe.
Dans la loi constitutionnelle de 1875, le président de la république n’était responsabilité qu’en cas de haute trahison, sous la V° république « le président de la république n’est responsabilité des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison » (art 68 de la constitution). Cet article affirme donc par la négative que le président n’est pas responsable des actes accomplis pendant son mandat, il profite donc d’une immunité pénale pleine et entière d’après le conseil constitutionnel et d’une immunité temporaire selon la cour de Cassation, pendant toute la durée de son mandat.
1/ l’immunité pénale.
En effet l’art 68 affirme que le « président n’est pas responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions » il est donc évident que le président de la république profite d’une immunité pénale absolue et perpétuelle. Nous en avons un exemple avec le refus de Valérie Giscard d’Estaing de témoigner devant l’Assemblée nationale à propos de l’affaire des « avions renifleurs ».
Cette irresponsabilité se retrouve également dans l’art 19 de la constitution qui montre que pour certains actes le président doit faire contresigner ses actes afin de pouvoir poursuivre politiquement ou pénalement, si besoin était, le ministre cosignataire de l’acte. Cela signifie bien que le président bénéficie d’une immunité pénale comme l’indique l’art 68 de la constitution.
Mais cette immunité à une cause légitime exprimée par la cour de cassation le 10 octobre 2001 en assemblée plénière, elle n’a vocation qu’à protéger le mandat présidentiel, et non la personne.
2/ l’immunité temporaire.
Cette immunité doit être d’après la cour de cassation temporaire (exception faite des actes accomplis dans l’exercice des fonctions) dans la mesure ou cette protection ne porte que sur son mandat, un simple juge ne doit pas pouvoir demander au président de la république de comparaitre, ne doit pas pouvoir le mettre en examen, ou en garde a vue ou faire quelque action relevant du droit pénal commun. D’après son arrêt « l’article 68 doit être interprété en ce sens qu’étant élu directement par le peuple… la continuité de l’état…devant une juridiction de droit commun… ». On comprend la raison d’être de cette immunité, comment un simple juge pourrait il par un mandat d’amener, empêcher le président d’exercer ses fonctions.
De plus il est évident qu’il faut protéger le poste de président des fausses accusations qui pourraient être faites à son encontre pour des raisons politiques qui pourraient faire vaciller son autorité.
Mais pourtant l’art 68 indique que le président peut être « mis en accusation » ce qui signifie qu’il est considéré comme responsable en cas de « haute trahison ». Cependant, cette exception n’en est pas tout à fait une dans la mesure où cette « haute trahison » finalement n’engage que sa responsable politique.
B/ l’exception de la « haute trahison » : une responsabilité politique.
Si le président de la république n’est « responsable… qu’en cas de haute trahison », encor fait il savoir ce que l’on entend par haute trahison, et l’on verra que de la définition même de ce
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