Commentaire D'arrêt Cass. Crim., 15 décembre 2004: le complice
Dissertation : Commentaire D'arrêt Cass. Crim., 15 décembre 2004: le complice. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar geoffreyd62 • 10 Février 2013 • 1 167 Mots (5 Pages) • 6 990 Vues
15 dec 2004 04-81684
Le complice en droit pénal est généralement défini comme étant la personne participant à l'infraction aux côtés de l'auteur. Mais certaines questions sont néanmoins restées longtemps en suspens, notamment en ce qui concerne la complicité de complicité, ou complicité indirecte telle que l'a définie la cour de cassation.
A travers un arrêt rendu en date du 15 décembre 2004, la chambre criminelle semble désormais aborder une solution certaine.
En l'espèce, M. Z, employé de la compagnie d'assurance "la Camat", a mis en oeuvre un dispositif consistant à imputer sur des dossiers ayant fait l'objet d'une résiliation récente du contrat d'assurance des déclarations de sinistres imaginaires donnant lieu à la remise de chèques tirés sur cette compagnie d'assurance. Des tiers étaient recrutés par M. Y, un complice dans le but de porter au crédit de leur compte bancaire avant de lui en restituer le montant en espèces, moyennant rétribution.
M. X, démarché par M. Y, mais qui ne connaissait pas M. Z, a encaissé lui-même un de ces chèques et recruté d'autres personnes disposées à en faire autant, auprès desquelles il a ensuite recueilli les sommes résultant des encaissements pour les remettre à M. Y.
La cour d'appel de Paris, dans son arrêt en date du 23 février 2004, a déclaré M. X coupable de complicité d'escroquerie et condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à des dommages-intérêts envers les Assurances Générales de France.
La cour de cassation saisie, la chambre ciminelle a notamment du répondre à la question suivante : la complicité peut-elle s’étendre à une personne, qui certes a aidé le complice de l’infraction, mais n’a jamais eu de rapport direct avec l’auteur ?
Dans son arrêt rendu en date du 15 décembre 2004, la cour a estimé que l'aide ou l'assistance apportée en connaissance de cause à l'auteur du délit, même par l'intermédiaire d'un autre complice, constitue la complicité incriminée par l'article 121-7 du Code pénal.
A travers cet arrêt, la cour de cassation élargit la répression de la complicité (I), et établit un respect rigoureux des éléments constitutifs de la complicité par aide ou assistance (II).
I. L'élargissement de la répression de la complicité.
A. Une répression de la complicité indirecte en conflit avec l'ancien Code pénal
L'article 121-7 du code pénal dispose "qu' est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre".
A partir de là, le complice peut être défini comme l'individu qui, sans accomplir personnellement les éléments constitutifs de l'infraction, a seulement facilité ou provoqué cette infraction par des agissements d'une importance matérielle secondaire.
Cependant, la cour de cassation considérait que la complicité de complicité, ou complicité n'était pas légalement punissable. Ainsi, sous l'empire de l'ancien Code pénal, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a toujours refusé d'étendre le champ d'application des règles de complicité.
Cependant, la complicité indirecte par fourniture d'instructions avait été reconnue par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mai 1989 dont l'attendu énonce que « l'article 60 du Code pénal n'exige pas que les instructions soient données directement par leur auteur pour que la complicité de celui-ci soit légalement constituée ». Par conséquent, hormis le cas de la fourniture d'instructions, la cour n'avait pas encore admis que cette complicité de second degré puisse s'appliquer dans le cas de la complicité par aide
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