Délit de corruption
Documents Gratuits : Délit de corruption. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar archteu • 7 Mars 2014 • 352 Mots (2 Pages) • 865 Vues
Délit de corruption.
Corruption active (sanction pénale)
Code général des collectivités territoriales
Art L. 2223-35 - [...] (al. 3) Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée. [...]
Corruption passive (sanction pénale)
Code général des collectivités territoriales
Art L. 2223-35 - [...] (al. 4) Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
Circulaire min. int. du 14 Février 1995
Le législateur a précisé aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 2223-35 du CGCT, deux infractions spécifiques de corruption. Ces infractions ne sont que la transposition dans le domaine funéraire des infractions de corruption qui figurent dans le Code pénal. Le législateur a voulu préciser la qualification de ces infractions de droit commun pour les adapter au cas particulier.
Peines complémentaires
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 2223-35 - [...] (al. 5) Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du Code pénal;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du Code pénal.
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