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La répression pénale du terrorisme

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Par   •  24 Novembre 2013  •  3 325 Mots (14 Pages)  •  804 Vues

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Section 2 : La répression pénale du terrorisme

Cette section aurait pu s'intituler « Répression judiciaire du terrorisme », et contenir le problème de la responsabilité judiciaire des Etats pour soutien au terrorisme, cette dernière étant essentiellement de nature civile. Bien que cette question paraisse d'une grande importance à nos yeux, nous l'avons occultée à dessein pour nous intéresser principalement et essentiellement à la responsabilité pénale des individus pour actes terroristes. Ce choix se justifie par l'abondance de la doctrine en cette matière, étant entendu que les développements précédents se sont largement appesantis sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat par des mesures coercitives, et que nous réservons le traitement de cette dernière question à la deuxième partie de nos travaux.

La délimitation de notre champ d'étude ayant étant établie, nous entendons traiter dans la présente section, successivement le problème de la répression du terrorisme par les juridictions pénales nationales (Paragraphe 1) et celui de la répression par les juridictions internationales pénales (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La répression pénale du terrorisme par les

juridictions nationales

La compétence est un aspect important de la souveraineté. Aussi, consciente de l'importance de cette question, la CPIJ avait énoncé que « tout ce que l'on peut demander à un Etat, c'est de ne pas dépasser les limites que le droit international trace à sa compétence »2(*)77. De ce pas, les juridictions nationales sont fondées à établir leurs compétences traditionnelles aux fins de répression du terrorisme (A). Le caractère particulier du terrorisme a en revanche nécessité l'élargissement, dans les conventions internationales antiterroristes, de la compétence des juridictions nationales à un titre de compétence spéciale dit « compétence universelle » (B).

A- Les titres de compétence traditionnels

Le droit international identifie différents types de compétences classiques dont peut se prévaloir un Etat en vertu de sa souveraineté, pour poursuivre certaines infractions graves y compris le terrorisme. Le premier titre de compétence est la compétence territoriale, c'est le titre de compétence de base2(*)78, en ce que l'Etat est en principe compétent pour tout ce qui se produit sur son territoire. Ratione loci, la souveraineté de l'Etat s'étend sur la zone géographiquement délimitée constituant le territoire exclusif de l'Etat. Le principe de la compétence exclusive de l'Etat en ce qui concerne son propre territoire est un principal cardinal du droit international qui découle directement du principe de l'égalité souveraine des Etats. L'Etat sur le territoire duquel est commis un acte de terrorisme est compétent pour juger les auteurs dudit acte, selon un titre général sans nul besoin qu'une convention internationale n'ait à le prescrire. Les conventions antiterroristes universelles mentionnent quasiment toutes2(*)79 la compétence territoriale. C'est ainsi que la Convention de Montréal de 1971 établit cette compétence par une formulation on ne peut plus claire: un Etat partie a compétence obligatoire « si l'infraction est commise sur le territoire de cet Etat ». On notera la spécificité de la Convention de 1999 sur le financement du terrorisme, selon laquelle un Etat est aussi compétent si l'infraction de financement avait pour but ou a eu pour résultat la commission d'une infraction terroriste sur son territoire2(*)80. On note que Ces conventions internationales ne définissent pas les conditions dans lesquelles un acte est considéré comme commis sur le territoire d'un Etat, alors que la notion de commission peut être interprétée de diverses manières et viser la préparation, la consommation, les effets...si certains Etats exigent que l'acte criminel lui-même soit commis sur leur territoire2(*)81, beaucoup acceptent que leur compétence se fonde seulement sur les effets que l'acte criminel - commis à l'étranger - produit sur leur territoire2(*)82. L'autre difficulté qui apparaît sous-jacente, c'est celle relative à la notion de double incrimination2(*)83. Il est certes vrai que les conventions internationales antiterroristes consacrent la compétence territoriale des Etats en la matière, mais encore faut-il que l'ordre juridique interne de l'Etat poursuivant incrimine comme tel l'acte délictueux, sinon sur quel fondement établirait-il sa compétence, quand on connaît la valeur du sacro-saint principe nullum crimen nulla poena sine lege en matière pénale. A supposer par exemple que les attentats manqués contre le 1er Ministre ivoirien reçoivent après coup, les enquêtes ayant livré leurs conclusions, la double qualification de terrorisme aérien (Convention de Tokyo de 1963 sur la sécurité aérienne) et d'attentat à l'explosif (Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif du 15 décembre 1997)2(*)84. Sur quel fondement les criminels pourraient-ils être poursuivis en Côte-d'Ivoire, quand on sait que l'ordre juridique pénal ivoirien méconnaît le crime terroriste2(*)85. Qu'adviendrait-il alors en pareille hypothèse ? Pour ainsi dire, un Etat pourra établir sa compétence territoriale en matière de terrorisme pour autant que son ordre pénal interne le lui permettra, c'est-à-dire en faisant de l'acte criminel une incrimination expresse.

De là, il appert que la compétence territoriale se double d'un autre titre de compétence non moins essentielle, la compétence matérielle (ratione materiae) dont les conventions internationales antiterroristes sectorielles précédemment étudiées ne sont que le reflet, les manifestations. Lorsqu'un Etat ne peut fonder sa compétence sur le critère territorial, il peut agir sur le fondement de la compétence extraterritoriale dite « personnelle » : ratione personae, certains actes commis à l'étranger peuvent entrer dans la compétence d'un Etat du fait de la nationalité des protagonistes impliqués. La nationalité, en tant que lien d'allégeance primordial et manifestation de la souveraineté de l'Etat, constitue un titre à agir classique et légitime de l'Etat. Il faut à cet égard distinguer néanmoins la compétence personnelle dite « active » et celle dite « passive », selon que le ressortissant de l'Etat est auteur présumé de l'acte ou victime. En vertu du titre de compétence personnelle active, l'Etat peut juger le comportement

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