Economie Droit: Discrimination à L'embauche
Documents Gratuits : Economie Droit: Discrimination à L'embauche. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar HichamNait13 • 18 Février 2015 • 1 295 Mots (6 Pages) • 879 Vues
1. Principe de non-discrimination à l’embauche
1. Une discrimination à l'embauche est évoqué lorsque des chercheurs d'emploi sont traités de manière différente sur une base de critères de sélection qui manquent de justification objective et raisonnable à l'égard du poste de travail à pourvoir.
Elle agit à différents niveaux : À l’embauche
Au sein de l’entreprise (refus d’accès à des postes à responsabilités malgré les compétences)
2. Définition de la discrimination à l’embauche :
La discrimination directe constitue une situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
La discrimination indirecte constitue une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
2.2 Article 225-1 à 225-4 code pénal
D’après le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, deson âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, deses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, deses opinions politiques, deses activités syndicales ou mutualistes, deses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de sa famille, ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
3. Différences de traitement tolérées :
3.1 L’âge
Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
Ces différences peuvent notamment consister en :
L’interdiction de l’accès à l’emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d’assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés.
La fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.
La liste des travaux interdits aux salariés de moins de 18 ans, en raison du danger qu’ils présentent, est inscrite dans le Code du travail aux articles D. 4153-20. D’autres travaux sont règlementés en raison de leur pénibilité (port de charges, emploi aux étalages extérieurs...).
3.2 L’Etat de santé ou le handicap
Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap du salarié ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Par ailleurs, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs doivent prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les « mesures appropriées » pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. Ces « mesures appropriées », prises au profit des seules personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement, ne constituent pas une discrimination : c’est au contraire le refus par l’employeur de les prendre qui serait constitutif d’une telle discrimination.
4. Sanctions encourues :
4.1
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