Commentaire de la décision n° 200 1-453 DC du 18 décembre 2001: la sécurité sociale
Commentaire d'oeuvre : Commentaire de la décision n° 200 1-453 DC du 18 décembre 2001: la sécurité sociale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lilapoop • 6 Mars 2015 • Commentaire d'oeuvre • 499 Mots (2 Pages) • 831 Vues
Commentaire de la décision n° 200
1-453 DC du 18 décembre 2001
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 Des six premières lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) examinées par le Conseil constitutionnel, la LFSS pour 2002 aura été la plus délicate, à la fois par sa complexité, par sa longueur, par la diversité des sujets traités, par la densité de l'argumentation des saisines et par les enjeux politiques et financiers dont étaient porteuses les dispositions contestées.
L'article 20 modifie à nouveau la contribution des entreprises de préparation des médicaments définie à l'article L 245-2 du code dela sécurité sociale. Il en augmente les taux et en modifie les règles d'abattement. Les députés requérants articulaient de très nombreux moyens à l'encontre de cette disposition.
Le Conseil les a tous rejetés. S'agissant de l'incompétence négative, le Conseil a relevé que l'article 20de la loi déférée se borne à appliquer à l'assiette de la contribution en cause un abattement de 3 % destiné à prendre en compte , de façon forfaitaire, les dépenses de « pharmaco-vigilance » mentionnées à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique. Il ne modifie aucun autre élément de l'assiette. S'agissant de l'atteinte au principe de nécessité de l'impôt, le Conseil a constaté que l'article 20de la loi déférée procédait à une augmentation des taux d'imposition applicables à la contribution due par les laboratoires pharmaceutiques selon un barème comportant quatre tranches, lesquelles sont fonction du rapport entre les dépenses de prospection et d'information qu'ils ont engagées à l'égard des praticiens et le chiffre d'affaires hors taxes qu'ils ont réalisé en France. Cette augmentation a pour double objectif de faire contribuer les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques au financement de l'
assurance maladie et de modérer les dépenses de médicaments. S'agissant de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ainsi que du principe d'égalité entre laboratoires pharmaceutiques, le Conseil a rappelé qu'il appartient au législateur, lorsqu'il institue une imposition, d'en déterminer librement l'assiette et le taux, sous réserve du respect des principes et règles de valeur constitutionnelle et compte tenu des caractéristiques de l'imposition en cause et qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Tel est bien le cas en l'espèce.
L'article 20 modifie en effet les taux des trois tranches supérieures de la contribution en cause en les faisant passer respectivement de 15, 18 et 21 % à 17, 25 et 31 %. Le choix de tels taux satisfait à l'exigence d'objectivité et de
rationalité au regard du double objectif que s'est assigné le législateur. Il n'implique, contrairement à ce qui était allégué, aucun effet de seuil.
Il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En outre, eu égard notamment à la circonstance que sont exonérées
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