Commentaire D'arrêt Du 3 Mars 1998: le droit des obligations
Mémoires Gratuits : Commentaire D'arrêt Du 3 Mars 1998: le droit des obligations. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar rumbarette • 21 Novembre 2012 • 1 367 Mots (6 Pages) • 2 968 Vues
TRAVAUX DIRIGES DE DROIT DES OBLIGATIONS SEANCE N°8
COMMENTAIRE D'ARRET
Si au XIXe siècle, les avocats se trouvaient privés d'agir en justice pour obtenir le paiement de leurs honnoaires, ce n'est plus le cas aujourd'hui et c'est ce que nous confirme cet arrêt de la 1ère chambre civil de la cour de cassation rendu le 3 Mars 1998 et portant sur
La société CREDIMO a confié la gestion de sons service contentieux au cabinet SCP X.
Aussi, le contrat la liant à ce cabinet établissait la rémunération de celui -ci par la fixation d' un honoraire forfaitaire de base fixé annuellement au 1er janvier de chaque année, assortie d'une clause prévoyant un honoraire complémentaire dont le montant dépendait du nombre de dossiers traités par l'avocat au cours du trimestre échu. Cependant, le 30 Septembre 1993, la société résilie le contrat la liant au cabinet et s'asbtient de regler l'honoraire de base pour le quatrième trimestre de ladite année ainsi que l'honoraire forfaitaire complémentaire des neuf premiers mois. De ce fait,l'avocat saisit alors le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires qui fait droit à cette demande. Appel est interjeté apures de la cour d'appel de paris, qui dans son arrêt du 12 Avril 1995 condamne la société Crédimo à payer à la SCP X les sommes hors taxes de 405 000 francs et de 540 000 francs assorties d'intérêts, sur le fondement que le bénéfice de l'honoraire de base était acquis jusqu’à la fin de l’exercice. La société se pourvoit en cassation sur le fondements des articles l'article 1134 du Code civil et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991. Selon le moyen du pourvoi, Les juges du fond ont d'une part en estimant que le benefice de l'honoraire était du même jusqu’à la fin de l'exercice, après avoir stipulé que le 30 septembre 1993 la société avait mis fin à son contrat avec la SCP X ainsi que que le forfait arrêté d'un commun accord à la somme de 135 000 francs pour l'année 1993, était un " forfait mensuel ",ont violé l'article 1134 du code civiln'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres énonciations selon lesquelles il apparaissait evidant que pour l'avocat dessaisi des dossiers au troisième trimestre , les honoraires du dernier trimestre ne sont pas dus en raison de la rupture du contrat ; et d'autre part en affirmant que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1970 ferait obstacle au pouvoir du juge de réduire la rémunération d'un avocat établit par une convention d'honoraires au regard de son caractère excessif par rapport au service rendu, a cour d'appel a violé l'article 1134 pour fausse application et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour refus d'application.
Face à de telles divergence, intérêt est fait pour la cour de cassation de se prononcer en la matière et d'apporter reponse au problème qui s'en dégage ; A savoir le bénéfice d'un honoraire de base mensuel n'est pas acquis du simple fait de sa fixation annuelle? L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 fait -il obstacle aux pouvoir du juges de réduire des honoraires à caractère excessifs au regard du service rendu ?
I- LE STATUT D'UNE CONVENTION D'HONORAIRES
Si les contrat est assortit d'une force obligatoire il demeure néanmoins d'un exception revisionnelle en l'èspèce
A- LE PRINCIPE DE LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT
Le principe de la force obligatoire du contrat est posé par l’article 1134 alinéa 1er du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » . En effet, Le contrat est générateur d'obligation, et si l'article 1134 alinéa 1 lui octroie la force d'une loi, mais c'est surtout pour mettre en lumière l'importance de la volonté et du fait qu'il s'impose à la fois au contractactant mais aussi au juge. En vertu de ce principe de la force obligatoire des conventions,l e contrat
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