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Articles 154 et 155 de l'offre de réforme de l'Association Henri Capitant

Dissertation : Articles 154 et 155 de l'offre de réforme de l'Association Henri Capitant. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  22 Novembre 2020  •  Dissertation  •  2 133 Mots (9 Pages)  •  596 Vues

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Hélène CORNEVIN                           

Commentaire de texte

Articles 154 et 155 de l’offre de réforme des contrats spéciaux de l’association Henri Capitant

Dans l’optique d’offrir un mouvement de renouveau aux normes relatives aux contrats spéciaux, l’Association Henri Capitant a mis en œuvre une offre de réforme visant la clarification des dispositions sur ce point. Les articles 154 et 155 de cette dernière portent sur le contrat de mandat, et notamment les modalités de son extinction.

L’article 154 affirme que le contrat de mandat, qu’il soit ou non à durée déterminée, peut être révoqué à tout moment par le mandant ou le mandataire. Toutefois, cette disposition ne manque pas de rappeler que des indemnités peuvent être mises à la charge d’une des parties dans l’hypothèse où le mandat est d’intérêt commun, ou s’il est stipulé irrévocable.

D’autre part, l’article 155 dispose que le mandat prend fin en cas de décès ou d’incapacité de l’un de ses signataires. Outre ce point, cet article précise que dès lors que des actes sont accomplis par le mandataire en cas d’ignorance ou par un tiers, ces derniers sont considérés comme étant valables. Enfin, cet article énonce qu’en cas de décès ou incapacité de l’une des parties, les ayants-droits ont le devoir d’avertir le cocontractant de la situation.

Ces deux dispositions proposées émanent du Titre XIII de l’offre de réforme des contrats spéciaux de l’Association Henri Capitant. Au sein de cette dernière, le Titre XIII porte sur les contrats de représentation, et comporte en son chapitre premier, l’ensemble des dispositions relatives au contrat de mandat. En effet, le contrat de mandat est aujourd’hui défini par la doctrine tout comme par le législateur au sein de l’article 1984 du code civil, comme « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».  En effet, la finalité même du contrat de mandat telle qu’elle est perçue de nos jours prote sur la représentation parfaite de son cocontractant dans la cadre de l’accomplissement d’actes juridiques.  

A travers ces deux articles établis par l’Association Henri Capitant, l’enjeux est de comprendre dans quel cadre ce contrat de représentation parfaite peut être résilié, c’est-à-dire s’éteindre. L’article 154 porte sur les pouvoirs de résiliation des parties du mandat, alors que l’article 155 concerne davantage l’hypothèse du décès ou de l’incapacité de l’une des parties donnant ainsi lieu à la terminaison du mandat. En effet, ces deux propositions de l’offre de réforme reprennent en partie certaines idées déjà fixées par le législateur ou la jurisprudence, mais en apporte également certains aspects innovateurs.

Ainsi, il semble opportun de se demander dans quelles mesures le contrat de mandat peut-il être anéanti selon l’offre de réforme proposée par l’Association Henri Capitant ?

Par l’application de ces deux articles, l’offre établie deux cas de figure. En premier lieu, l’article 154 porte sur le pouvoir de révocation des parties au contrat (I). Et d’autre part, l’article 155 porte sur une situation plus précise, soit le décès ou l’incapacité du mandat ou du mandataire (II).

I – La révocation du contrat de mandat, une opération assouplie par l’offre de réforme des contrats spéciaux

Au sein de l’article 154 de l’offre, deux idées principales sont mises en exergue. D’une part, cette disposition s’intéresse au pouvoir de résiliation du mandat (A), et d’une autre, à la question de la charge des indemnités en cas d’intérêt commun ou de contrat stipulé irrévocable (B).

  1. La possibilité d’une libre résiliation des deux parties au contrat, une idée partiellement contradictoire des normes actuelles

Par cette première disposition, il est affirmé que le mandat soit ou non à durée déterminée, peut être librement révoqué des deux parties au contrat. En se positionnant ainsi, l’Association Henri Capitant déroge aux principes posés en droit commun, tout comme ce qui actuellement établie en matière spéciale.

En effet, les articles actuels 1211 et 1212 du code civil précisent que la résiliation n’est possible qu’en cas de contrat à durée déterminée. Les règles de droit commun considèrent qu’en cas de contrat à durée déterminée, les parties ont l’obligation d’aller jusqu’à son terme. Ce faisant, l’indépendance de la durée du contrat eu égard à sa résiliation est une idée reprise par l’offre de réforme, étant constante vis-à-vis des normes antérieures en matière de contrats spéciaux. En effet, la Cour de cassation a par un arrêt du 27 avril 1988, disposé que le mandat peut être résilié de façon libre, que ce dernier soit conclu à durée déterminable ou non. On parlera ainsi de résiliation « ad nutum ».

En ce jour, l’article 2004 du code civil met également en exergue cette libre résiliation, en précisant que le contrat peut être anéanti par le mandant « quand bon lui semble ». Ainsi, l’article 154 de l’offre de réforme reprend l’idée propre au mandat, selon lequel ce dernier peut être résilié indépendamment de son caractère à durée déterminée ou non.  

Toutefois, une différence importante s’installe entre l’article 2004 du code civil et l’article 154 de l’offre. En effet, la proposition en l’espèce est d’octroyer au mandataire en surplus un pouvoir de libre résiliation. En effet, cette idée nouvelle va à l’encontre des principes jurisprudentiels et législatifs, en plaçant le mandataire tout comme le mandant sur un pied d’égalité en termes d’anéantissement du mandat. Par exemple, il fut affirmé récemment par une décision du 23 janvier 2003 de la première chambre civile, que seul le mandat bénéficie du droit de résiliation du mandat. Ainsi, la dérogation à l’article 2004 actuel du code civil opterait pour un élargissement des pouvoirs du mandataire, cela en établissant un effet miroir des libertés entre le mandat et le mandataire s’agissant de la libre résiliation du mandat.

Toutefois, cette liberté n’est pas sans conséquences dans l’hypothèse d’un intérêt commun, ou en présence de clause stipulant le mandat irrévocable.

  1. L’allocation d’indemnités un cas d’intérêt commun : la conservation d’une limite à la libre résiliation du mandat

Par cette seconde strate de l’article 154 de l’offre de réforme, il est affirmé que des indemnités peuvent être mises à la charge des parties en cas d’intérêts commun ou lorsque le mandat est stipulé irrévocable.

Par cette considération, l’Association Henri Capitant reprend à l’identique les décisions jurisprudentielles actuellement applicables. En effet, deux limites sont aujourd’hui posées au principe : l’introduction d’une clause d’irrévocabilité, ou la présence d’un mandat d’intérêt commun. En effet, une décision du 5 février 2002 de la première chambre civile dispose qu’en présence de clause d’irrévocabilité, ce dernier n’est pas considéré comme nul, mais ne peut toutefois pas aller à l’encontre du principe de libre révocabilité. Ce faisant, la Cour de cassation affirme que ledit principe ne peut être dérogé, cela en imposant le versement de dommages et intérêts en contrepartie. En l’espèce, l’article 154 reprend ainsi cette idée en affirmant que des indemnités peuvent être mises à la charge des parties si le mandat est « stipulé irrévocable ». Par conséquent, l’Association Henri Capitant opte pour une prise de position irréfragable quant à la résiliation « ad nutum », quasiment indissociable du contrat de mandat.  

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