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La voie de fait

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Par   •  2 Février 2015  •  Commentaire d'oeuvre  •  2 865 Mots (12 Pages)  •  825 Vues

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La voie de fait :

• En droit administratif en France, la voie de fait est une illégalité manifeste de l'administration commise dans l'accomplissement d'une opération matérielle d'exécution. L'administration porte alors atteinte, de façon grave, au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit en prenant une décision insusceptible de se rattacher à ses attributions (voie de fait par manque de droit), soit en procédant à l'exécution forcée injustifiée d'une décision, même légale (voie de fait par manque de procédure).

La décision du Tribunal des Conflits du 17 juin 2013, Bergoend, N° C3911 a précisé cette notion : "il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative"

Dans l'arrêt Action Française de 1935, le Tribunal des Conflits est venu définir la voie de fait. Elle apparaît lorsque une autorité administrative et de manière plus générale la puissance publique commet un acte grave entravant la liberté des particuliers. Cet abus doit être étranger au pouvoir reconnu à l'administration.

Mais il faut trois conditions précises pour que la voie de fait puisse être établie :

1. Il faut une atteinte matérielle d'une décision administrative;

2. Il faut une atteinte à la propriété privée ou à une liberté fondamentale;

3. Il faut que la décision administrative soit atteinte d'un vice très grave.

Maurice Hauriou distinguait la voie de fait par manque de droit quand la décision est gravement et grossièrement illégale et la voie de fait par manque de procédure correspond à l'exécution menée d'une façon grave d'un acte qui peut être légal.

Tout ces abus doivent donc être contestés. Et ce qui fait la particularité de la voie de fait est que ces actes doivent être contestés devant le juge judiciaire. Ainsi, le juge judiciaire a la plénitude des compétences et peut adresser des mesures d'injonction à l'administration en la forçant à stopper ses agissements. Ces mesures d'injonctions peuvent être accompagnées d'astreinte, c'est à dire de pénalité en fonction du temps. D'autre part, en cas de voie de fait, l'acte contesté est inexistant. C'est le cas de l'arrêt du Tribunal des conflits du 27 juin 1966 Guigon.

L’acte administratif unilatéral

L’acte administratif unilatéral (AAU) est un acte par lequel l’administration modifie l’ordonnancement juridique, c’est-à-dire fixe de nouvelles règles juridiques créant des droits et obligations ou modifie des normes existantes. Contrairement à un contrat qui repose sur l’accord des deux parties, il ne requiert pas le consentement des administrés. C’est pourquoi on dit qu’il est unilatéral. L’AAU peut être établi par une personne publique mais aussi par une personne privée chargée de la gestion d’un service public administratif ou plus rarement d’un service public à caractère industriel et commercial. Néanmoins, tout acte pris par une personne publique n’est pas un AAU (ex : actes législatifs).

L’AAU est l’instrument par excellence de l’action administrative. Il bénéficie du « privilège du préalable » qui oblige les administrés à se conformer à l’acte même s’ils l’estiment contestable. Une véritable présomption de légalité s’attache aux AAU. Ainsi, même s’ils font l’objet d’un recours devant le juge, ils continuent en principe de produire leurs effets. Par ailleurs, il n’est nul besoin, pour l’ administration, de recourir au juge avant de mettre en œuvre son acte, comme cela serait exigée d’un particulier. Le juge administratif affirme même qu’il est vain pour l’administration de lui demander la permission d’agir, alors qu’elle n’en a pas besoin (Conseil d’État, Préfet de l’Eure, 30 mai 1913).

Les actes administratifs unilatéraux sont de deux types :

• les AAU réglementaires – décrets, arrêtés, délibérations des assemblées des collectivités locales – ont une portée générale et impersonnelle. Ils ne s’adressent pas à des personnes nommément désignées. Différentes autorités peuvent les prendre. Les décrets sont l’œuvre du président de la République ou du Premier ministre. Les arrêtés ont pour auteur les ministres, les préfets, les maires, les présidents de conseil général ou régional ;

• les AAU non réglementaires concernent une ou des personnes nommément désignées (ex : permis de construire, refus de titre de séjour, arrêté de nomination…). On parle alors d’actes individuels. Ils peuvent être l’œuvre de toute autorité administrative, à condition toutefois qu’ils présentent bien un caractère décisoire (exemple contraire : le courrier d’une autorité administrative rappelant à un administré les conditions pour bénéficier d’une prestation n’est pas un AAU).

Toutefois, certaines décisions administratives peuvent échapper à cette dichotomie. Ainsi, les circulaires, qui en principe ne sont pas réglementaires – elles n’ajoutent pas d’éléments à la loi mais l’explicitent –, ont parfois une portée réglementaire. Elles sont alors le plus souvent illégales, car rédigées par les ministres qui disposent pas en principe du pouvoir réglementaire, sauf par délégation.

La circulaire

La circulaire est un texte qui permet aux autorités administratives (ministre, recteur, préfet…)d’informer leurs services. Il peut s’agir par exemple de faire passer l’information

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