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L'élaboration De L'acte Adménistrative

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Par   •  15 Mai 2014  •  1 339 Mots (6 Pages)  •  807 Vues

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I. L’élaboration des actes administratifs unilatéraux

Le principe de légalité implique que tout acte administratif unilatéral soit

édicté dans le respect de règles de forme (c’est la légalité externe : règles

de compétence, de forme, de procédure) et de fond (c’est la légalité

interne). Le non-respect de ces règles est sanctionné dans le cadre du

recours pour excès de pouvoir.

1. Le respect des règles de COMPETENCE :

Règles très diverses : compétence ratione materia, loci, temporis…

Ex : un règlement autonome (décret) est pris dans le domaine de la loi,

un ministre prend un arrêté réglementaire en l’absence d’habilitation

législative ou de délégation de la part du Premier Ministre et en dehors

de l’organisation du service.

2. Le respect des règles de PROCEDURE :

Le respect du CONTRADICTOIRE :

- CE, 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier + CE, 1956, Nègre : Toute

mesure prise en considération de la personne doit être précédée d’une

procédure permettant à l’intéressé de discuter de la décision envisagée

Les procédures CONSULTATIVES : De nombreux textes législatifs ou réglementaires prévoient que telle ou telle décision administrative ne peut être prise qu’au vu d’un avis rendu par une autre autorité.

- avis facultatif

- avis obligatoire : Ex. : les décrets en CE : le CE assimile le défaut de consultation non pas à un vice de procédure mais à une incompétence.

- avis conforme : soit l’administration suit l’avis, soit elle renonce à

prendre la décision.

3. Les règles de FORME :

a) Le principe de l’absence de formalisme

Le principe, en droit administratif est l’absence de formalisme.

- Il existe des décisions gestuelles (agent de police levant le bras au

carrefour) voire verbales (un chef de service qui demande à un agent

municipal de cesser ses fonctions) (CE, 1993, Union syndicale

professionnelle des policiers municipaux, Lebon p.25).

- Certaines décisions peuvent être implicites : le silence gardé par

l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet, selon l’article

21 de la loi DCRA du 12 avril 2000 (il s’agit là de la reprise d’une règle

ancienne issue de la loi du 17 juillet 1900). Au contraire en droit civil, on

applique la règle « Qui ne dit mot consent ».

Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est

institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant

plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut

décision de rejet.

b) Une règle de forme essentielle : LA MOTIVATION :

Remarque : motifs ≠ motivation : La motivation est l’exposé des motifs

de la décision, c’est-à-dire des considérations de fait ou de droit qui

constituent le fondement de la décision.

Le principe est l’absence d’obligation de motivation pour

l’administration mais ce principe connaît des exceptions nombreuses

depuis une loi du 11 juillet 1979. Cette dernière institue une obligation

de motivation des décisions individuelles dans les cas où l’absence de

motivation apparaissait particulièrement choquante.

Doivent être motivées :

- Les décisions administratives individuelles défavorables. Il existe

une liste limitative énoncée par la loi : mesures de police, sanctions,

refus d’autorisation

- Les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles

générales fixées par la loi ou le règlement.

4. Les règles de FOND :

Le contenu d’un acte administratif unilatéral doit être conforme à des

règles de fond de valeur supérieure. Tous les actes administratifs doivent

respecter des règles de fond de valeur constitutionnelle comme le

principe d’égalité, de valeur législative (Par ex, un règlement pris pour

l’application de la loi doit respecter le contenu de cette loi.

II. L’entrée en vigueur des actes administratifs

L’existence même d’un acte administratif n’est pas subordonnée à sa

publication ou à sa notification et il peut donc faire l’objet d’un recours

pour excès de pouvoir dès sa signature.

- Cependant, il ne sera opposable aux administrés qu’à compter de son

entrée en vigueur, c’est-à-dire après l’accomplissement de certaines

formalités

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