L'élaboration De L'acte Adménistrative
Compte Rendu : L'élaboration De L'acte Adménistrative. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar bellesysy • 15 Mai 2014 • 1 339 Mots (6 Pages) • 790 Vues
I. L’élaboration des actes administratifs unilatéraux
Le principe de légalité implique que tout acte administratif unilatéral soit
édicté dans le respect de règles de forme (c’est la légalité externe : règles
de compétence, de forme, de procédure) et de fond (c’est la légalité
interne). Le non-respect de ces règles est sanctionné dans le cadre du
recours pour excès de pouvoir.
1. Le respect des règles de COMPETENCE :
Règles très diverses : compétence ratione materia, loci, temporis…
Ex : un règlement autonome (décret) est pris dans le domaine de la loi,
un ministre prend un arrêté réglementaire en l’absence d’habilitation
législative ou de délégation de la part du Premier Ministre et en dehors
de l’organisation du service.
2. Le respect des règles de PROCEDURE :
Le respect du CONTRADICTOIRE :
- CE, 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier + CE, 1956, Nègre : Toute
mesure prise en considération de la personne doit être précédée d’une
procédure permettant à l’intéressé de discuter de la décision envisagée
Les procédures CONSULTATIVES : De nombreux textes législatifs ou réglementaires prévoient que telle ou telle décision administrative ne peut être prise qu’au vu d’un avis rendu par une autre autorité.
- avis facultatif
- avis obligatoire : Ex. : les décrets en CE : le CE assimile le défaut de consultation non pas à un vice de procédure mais à une incompétence.
- avis conforme : soit l’administration suit l’avis, soit elle renonce à
prendre la décision.
3. Les règles de FORME :
a) Le principe de l’absence de formalisme
Le principe, en droit administratif est l’absence de formalisme.
- Il existe des décisions gestuelles (agent de police levant le bras au
carrefour) voire verbales (un chef de service qui demande à un agent
municipal de cesser ses fonctions) (CE, 1993, Union syndicale
professionnelle des policiers municipaux, Lebon p.25).
- Certaines décisions peuvent être implicites : le silence gardé par
l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet, selon l’article
21 de la loi DCRA du 12 avril 2000 (il s’agit là de la reprise d’une règle
ancienne issue de la loi du 17 juillet 1900). Au contraire en droit civil, on
applique la règle « Qui ne dit mot consent ».
Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est
institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant
plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut
décision de rejet.
b) Une règle de forme essentielle : LA MOTIVATION :
Remarque : motifs ≠ motivation : La motivation est l’exposé des motifs
de la décision, c’est-à-dire des considérations de fait ou de droit qui
constituent le fondement de la décision.
Le principe est l’absence d’obligation de motivation pour
l’administration mais ce principe connaît des exceptions nombreuses
depuis une loi du 11 juillet 1979. Cette dernière institue une obligation
de motivation des décisions individuelles dans les cas où l’absence de
motivation apparaissait particulièrement choquante.
Doivent être motivées :
- Les décisions administratives individuelles défavorables. Il existe
une liste limitative énoncée par la loi : mesures de police, sanctions,
refus d’autorisation
- Les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles
générales fixées par la loi ou le règlement.
4. Les règles de FOND :
Le contenu d’un acte administratif unilatéral doit être conforme à des
règles de fond de valeur supérieure. Tous les actes administratifs doivent
respecter des règles de fond de valeur constitutionnelle comme le
principe d’égalité, de valeur législative (Par ex, un règlement pris pour
l’application de la loi doit respecter le contenu de cette loi.
II. L’entrée en vigueur des actes administratifs
L’existence même d’un acte administratif n’est pas subordonnée à sa
publication ou à sa notification et il peut donc faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir dès sa signature.
- Cependant, il ne sera opposable aux administrés qu’à compter de son
entrée en vigueur, c’est-à-dire après l’accomplissement de certaines
formalités
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