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Commentaire d’arrêt Du 16 décembre 2009 : Portage Salarial

Mémoire : Commentaire d’arrêt Du 16 décembre 2009 : Portage Salarial. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Mars 2013  •  2 122 Mots (9 Pages)  •  1 216 Vues

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Commentaire d’arrêt :

Cour de cassation, chambre sociale, Audience publique du mercredi 16 décembre 2009.

Afin de verser les allocations d’aide au retour à l’emploi aux plus nécessiteux, les Assedic ainsi que son descendant Pôle-Emploi ont souvent refusé l’octroi de l’assurance chômage, à certains demandeurs d’emploi au vu des circonstances de leur ancienne activité, se rapprochant d’avantage d’un travail indépendant, que d’un contrat de travail.

En l’espèce, une salariée, sur la base d’un contrat de travail intermittent, a travaillé en tant que consultante pour une société du 9 décembre 2002 au 10 mai 2004. Après son licenciement, intervenu le 8 avril 2004, l’ex-salariée s’est inscrite auprès de l’Assedic pour obtenir l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Cependant, sa demande a été rejetée par l’Assedic de sa région, le 7 juillet 2004 en raison de l’absence de lien de subordination dans son activité dans l’entreprise. Face à cela, la salariée licenciée a interjeté appel afin que cette décision soit annulée.

Le 13 mai 2008, la cour d’appel de Douai a donné raison à l’ex-salariée en annulant la décision de l’Assedic et a condamné cette dernière à payer les allocations chômage, revenant de droit à l’appelante. En effet, la cour d’appel a estimé que l’autonomie dont elle disposait dans la prospection et l’organisation de son travail faisait l’objet d’un certain contrôle de la part de la société qui l’employait. Cette dernière avait effectivement, selon la convention des parties, la faculté d’accepter ou de refuser un client apporté par la consultante, l’exigence de la communication de la correspondance entre la consultante et le client et pouvait mettre fin au contrat dans l’hypothèse où la salariée n’apporterait pas de nouvelles missions.

Face à cette décision, l’Assedic s’est pourvue en Cassation, en arguant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. L’Assedic reproche donc à la cour d’appel d’avoir caractérisé l’existence d’un lien de subordination en se déterminant seulement sur la base des stipulations du contrat de travail liant la société à l’intéressée, sans rechercher si, dans les conditions effectives de travail, la société avait le réel pouvoir de donner des ordres et directives à la salariée, de contrôler l’exécution du travail et d’en sanctionner les manquements.

Il convient alors de se demander si une consultante licenciée d’une société de portage salarial a-t-elle le droit de prétendre aux allocations d’aide au retour à l’emploi.

Le 16 décembre 2009, la cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par l’Assedic. En effet, la cour d’appel a pu, de droit, déduire l’existence d’un lien de subordination, en recherchant les conditions réelles de l’activité de l’ex-salariée en qualité de consultante. En outre, les juges du fond ont constaté, sans se limiter à l’examen du contrat de travail, que la société s’était réservée la faculté d’accepter ou de refuser un client apporté par la consultante, laquelle devait lui adresser ses comptes rendus d’activité pour permettre de suivre l’exécution de la mission, et que la société pouvait licencier la salariée si elle n’apportait pas de nouvelles missions. L’Assedic devra donc verser les allocations d’aide au retour à l’emploi à l’ex-salariée.

L’octroi des indemnités en situation de chômage dépend donc de la réalisation de certaines conditions par le demandeur d’emploi, dont l’existence d’un contrat de travail caractérisant l’exercice d’une ancienne activité subordonnée (I). Néanmoins, certaines circonstances de travail ressemblent d’avantage à l’exercice d’une activité indépendante, tel le portage salarial, où les ex-salariés portés doivent souvent agir en justice pour réclamer leurs droits (II).

I – Une indemnisation au chômage perçue selon l’existence de certains critères.

Pour prétendre avoir le droit de toucher des allocations compensant la situation de chômage, le demandeur d’emploi devra irrémédiablement remplir des conditions après la cessation de son contrat de travail (A), mais devra aussi justifier de l’existence d’un lien de subordination dans son ancienne activité professionnelle. (B).

A - Les modalités préalables permettant le bénéfice des allocations chômage.

C’est en 1934, par le biais d’une convention de l’Organisation Internationale du Travail, que l’idée d’aider financièrement les chômeurs a été mise en avant. Ce n’est finalement qu’en 1958 que les partenaires sociaux créeront le régime d’assurance chômage en France, qui sera d’ordre public absolu. Ce régime assurantiel est désormais géré par l’Unedic, qui jusqu’en 2008 déléguait le versement des allocations aux Assedic, avant Pôle Emploi. Cependant, pour prétendre pouvoir toucher ces allocations d’aide au retour à l’emploi, des conditions essentielles doivent être remplies. Avant tout, il ne faut pas avoir atteint l’âge de la retraite, être apte à l’exercice d’un emploi, et résider sur le territoire français. En outre, l’inscription en tant que demandeur d’emploi et la recherche effectif et permanente d’une activité professionnelle sont aussi nécessaires. Cependant, toutes ces conditions ne seront efficaces qu’à condition d’être également en situation de chômage involontaire ; en effet, seule la privation d’emploi involontaire se caractérisant par la cessation du contrat de travail, est indemnisable. Le caractère involontaire du chômage résulte en pratique de la liste des cas de cessation qui sont visés par le règlement d’assurance chômage, comportant des motifs de rupture de contrat de travail, tels que la fin du CDD, la fin du contrat de travail temporaire, le licenciement économique... En l’espèce, il semblerait que la salariée ait été licenciée pour une cause réelle et sérieuse, ce qui lui donne ainsi le droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi, après s’être inscrite à l’Assedic de sa région. Or, cette dernière n’a pas voulu lui

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