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Chapitre 10 – La déductibilité des charges calculées

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Par   •  3 Octobre 2013  •  1 320 Mots (6 Pages)  •  997 Vues

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Chapitre 10 – La déductibilité des charges calculées (non décaissées)

Il s’agit :

- De l’amortissement des actifs immobilisés

- des dotation aux provisions (provisions pour risques et charges, provisions réglementées) et dépréciations,

Leur comptabilisation est une obligation comptable légale afin de respecter le principe d’image fidèle.

Elle est aussi obligatoire en droit fiscal. Cependant la législation fiscale définit des conditions strictes pour leur déductibilité. Par ce moyen la fiscalité peut aussi orienter les décisions de gestion en créant certains avantages ou, au contraire, certains freins fiscaux.

I. Les amortissements

A. Définition comptable (rappels)

L’amortissement constate la consommation, au titre d’un exercice, des avantages économiques attendus de l’actif immobilisé.

Le plan d’amortissement, déterminé par rapport au mode d’amortissement retenu, doit traduire au mieux la répartition de la valeur amortissable du bien sur sa durée d’utilisation. L’intensité de l’utilisation du bien est déterminée soit en unité de temps soit en unités d’œuvre. Cette réglementation comptable est admise par la fiscalité.

B. Principes

1. Conditions de déductibilité fiscale des amortissements

Conditions de fond :

 L’amortissement porte sur un actif immobilisé amortissable inscrit à l’actif. La méthode par composants mise en œuvre en comptabilité est admise en fiscalité, selon les mêmes principes

 Cas particulier : charges activées et amortissables sur 5 ans maximum (frais d’établissement et de recherche et développement)

 Pour être déductible, l’amortissement doit correspondre à la consommation effective des avantages économiques attendus du bien.

 non exclusion du droit à déduction par une disposition expresse de la loi

- La déductibilité de l’amortissement des véhicules de tourisme est limitée en base à 18300€ dans le cas général, (9900€ pour les véhicules polluants). La part d’amortissement calculée au-delà de cette limite est à réintégrer

- L’amortissement irrégulièrement différé est non déductible (voir ci-dessous la règle de l’amortissement minimum)

- L’amortissement des biens somptuaires est à réintégrer

- Biens donnés en Location (notamment immeubles inscrits à l’actif et loués aux dirigeants ou salariés) : déductibilité de l’amortissement limitée à

[loyers – charges comptabilisées(hors amortissement)]

Conditions de forme :

 Comptabilisation de la dotation aux amortissements

 Déclaration n°2055 – liasse fiscale

2. Règle de l’amortissement minimum

Selon l’article 39B du CGI, à la clôture de chaque exercice, on doit avoir :

 des dotations comptabilisées depuis l’acquisition selon le mode d’amortissement retenu ≥

 des amortissements calculés selon le mode linéaire

Sinon, la différence entre les deux cumuls constitue un amortissement irrégulièrement différé qui est définitivement non déductible.

C’est pourquoi sauf erreur ou omission, l’entreprise comptabilisera des amortissements dérogatoires lorsque le plan d’amortissement économique seul ne respecte pas cette règle de l’amortissement minimum

Dans certains cas, tout en respectant cette règle d’amortissement minimum, les dotations aux amortissements sont inférieures aux dotations prévues par le plan initial d’amortissement. Dans ce cas, on parle d’amortissement régulièrement différé et le droit à déduction est conservé.

C. L’amortissement fiscalement déductible

Dotation annuelle = Base amortissable x taux d’amortissement

1. La base amortissable :

Fiscalement, la base amortissable est égale à la valeur d’acquisition du bien. Il n’est jamais tenu compte de la valeur résiduelle.

2. Les régimes d’amortissement admis au niveau fiscal

 le mode linaire : taux constant appliqué à la valeur brute initiale, amortissement constant sur la durée de vie du bien – mode d’amortissement fiscal par défaut

 le mode dégressif : taux linéaire majoré d’un coefficient, appliqué à la valeur comptable nette du bien. Retour à un système linéaire lorsque le taux linéaire résiduel devient supérieur au taux dégressif. Mode applicable aux biens éligibles seulement (matériels et outillages, installations hôtelières…) sur décision de l’entreprise.

Pour la mise en œuvre de ces deux modes d’amortissement, les durées de vie par catégorie de biens sont définies par la réglementation. Les entreprises disposent d’une tolérance autour de ces durées légales.

Cependant, dans la mesure où la dotation qui en résulte correspond réellement à la dépréciation, les modalités comptables de calcul sont admises :

- ainsi les dotations économiques calculées en fonction des unités d’œuvre sont déductibles (dans la mesure où la règle de l’amortissement minimum est respectée)

- si le plan d’amortissement change en cours de vie du fait d’une évolution significative des conditions d’utilisation ou d’une valeur actuelle s’écartant de façon significative de la VCN, (constatation d’une dépréciation), les dotations recalculées restent déductibles.

 Les modes exceptionnels : l’amortissement est alors pratiqué sur 12 mois.

Cas particulier : immobilisations

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