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L'exhalaison Jansénisante Des Dispositions Du Code Civil

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Par   •  20 Avril 2013  •  1 747 Mots (7 Pages)  •  1 151 Vues

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Le Christ avait déjà enseigné à ses fidèles « Que votre oui soit oui, que votre non soit non . Le premier oui et le premier non désignaient la promesse, le second oui et le second non son exécution. Pour les Pères de l’Eglise et les théologiens, un fidèle du Christ devait tenir sa parole, et manquer à sa promesse était tromper autrui et constituait un mensonge.

Ce principe fut notamment reprit dans la matière contractuelle à la rédaction du Code civil de 1804. En effet, il était principalement requis que « la volonté humaine procède de tout, à elle tout aboutit ». De cette doctrine de l’Ecole moderne du droit naturel, était tiré de la conséquence qu’aucune obligation ne pouvait peser sur un individu sans qu’il n’y ait consenti, valorisant la volonté individuelle.

Le Code civil s’en fait le principal héritier en reprenant les valeurs juridiques antérieures dont le jurisconsulte Domat fut une réinterprétation novatrice du droit romain en réaffirmant la simple nécessité du consentement afin de créer des obligations (Solus consensus obligat) et dont leur contrat devenait leur loi (« Legem enim contractus dedit »).

La liberté contractuelle est le postulat selon lequel les individus doivent être libres de définir eux-mêmes les termes de leurs propres contrats, sans aucune interférence d'autrui. C'est le principe directeur en matière de consentement d'où découlent deux conséquences : chacun est libre de ne pas contracter, chacun est libre de choisir son cocontractant.

Domat se fait un précurseur du jansénisme, mouvement religieux, puis politique, qui se développe aux XVIIe et XVIIIe siècles, principalement en France, en réaction à certaines évolutions de l'Église catholique, et à l'absolutisme royal qui influencera de manière conséquente les dispositions du Code civil. Comment se définie l’exhalation jansénisante des dispositions du code civil sur la liberté contractuelle ?

I. L’interprétation doctrinale jansénisante: doctrine de réaction au consensualisme

L’avènement du consensualisme est une illustration des rapports entre religion et droits des obligations. Au XIII° siècle, les canonistes et théologiens inventèrent la règle « Solus consensus obligat » (le seul consentement oblige) dont la jurisprudence française en fit l’acquisition par la doctrine du consensualisme (A) ainsi que l’interprétation jansénisante de Domat au XVII° siècle en réaction à cette dernière (B).

A. La consécration du consensualisme émanant de la règle canonique

Les théologiens et canonistes considéraient que le contrat était passé avec Dieu, faisant de cette figure divine le principal créancier et dont le créancier terrestre ne serait que le second. Il était alors inconcevable de soumettre un contrat passé avec Dieu aux règles du droit civil.

Ainsi, le débiteur se devait simplement de jurer pour faire valoir sa volonté de contracter avec le créancier et engageait alors son âme ce qui rendait l’engagement du débiteur imprescriptible. De ce fait, un engagement nul au regard du droit civil (ne respectant pas les règles de droit humain) avait toujours force obligatoire dès lors qu’il avait été contracté envers Dieu.

Seule l’intention comptait afin de conclure un engagement, la promesse équivalait au serment à condition qu’elle ne soit pas viciée. Le bon chrétien était tenu à la sincérité et à la loyauté, par des règles de conduite morale définies par canoniste Huguccio « Si moralement la promesse équivalait au serment, il était légitime de soutenir que juridiquement il en était de même », une obligation pouvait naître indépendamment de toute forme, sans même que fût prononcer le mot juro.

Selon Saint Thomas d’Aquin « Par sa promesse, l’homme s’oblige envers l’homme ». En France, le Parlement adopta cette solution dans sa jurisprudence dès la seconde moitié du XIII° siècle arrêtant les « obligations créantées » leur donnant une force obligatoire pleine et entière.

Cependant, l’acte authentique fut crée garantissant la stabilité des transactions et la sécurité du commerce juridique, conclut par le notaire qui insère une clause de style certifiant que les engagements avaient été pris par serment, hors de la règle canonique et du simple consentement. De plus, l’Ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 (article A) retire aux juridictions ecclésiastiques toute compétence en matière contractuelle et provoqué la désuétude de la promesse jurée. Enfin, l’Ordonnance de Moulins de 1599 (article 54) impose de rapporter par écrit la preuve d’un contrat au-delà d’un certain taux (100 livres).

B. L’interprétation janséniste de Domat : une doctrine consensualiste catholique en opposition aux Jésuites.

Le philosophe Grotius soutenait que le consentement suffisait à produire des obligations, et sa doctrine se heurte à la doctrine consensualiste de Domat car Grotius était dans une perspective laïcisante. Dans cette philosophie janséniste, Domat décrit les conséquences de prises de positions religieuses et métaphysiques et adhère aux idées de Port-Royal, une des institutions monastiques qui s’épanouirent au XVIIe siècle, dans le climat de ferveur qui suivit les guerres de religion. Le mouvement janséniste s’était donné pour but de ramener l’Eglise à la doctrine de saint Augustin sur la grâce et la prédestination et de lutter contre les jésuites. De plus, les jansénistes faisaient grief aux jésuites de chercher des accommodements avec la morale plutôt que de favoriser l’observance de la Loi. Les jésuites était aussi accuser de faire trop de casuistique c’est-à-dire qu’il faisait trop de subtilités, de cas comme voler en cas de famine.

Ainsi, sur la matière contractuelle, Domat

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