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Le Roi Et La féodalité

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Par   •  15 Novembre 2014  •  1 896 Mots (8 Pages)  •  1 035 Vues

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Titre 2 : La typologie

Pour faire valoir son droit subjectif il ne suffit pas que ce droit existe, il ne suffit pas que ce droit soit retenu par le droit subjectif. Pour faire valoir ce droit objectif et générer une sanction de la violation de ce droit, il faut prouver son existence.

C'est la même chose de ne pas être et de ne pas être prouver. Ce serait trop facile d'aller demander des choses au juge sans prouver leur existence.

Il faut donc en cas de litige prouver l'exactitude de la prétention invoquée. Le procès va avoir pour objet de mettre en lumière la réalité des droits pour que le juge puisse appliquer la bonne règle de droit. Ici, il faut bien distinguer deux matières. La preuve ne va pas avoir le même objectif selon ces matières.

En matière de droit pénal, l'objectif va être de dévoiler la vérité. Alors qu'en droit civil l'objectif est d'assurer l'efficacité d'un droit dont on veut se prévaloir. Cela a une incidence sur la démarche des juges. Il y a des différences d'utilisation de méthode du juge. Il faut donc bien comprendre l'objectif poursuivi dans la matière dans laquelle on est.

Tous ces mécanismes de preuve ont un but d'assurer la sécurité juridique. Si la preuve se faisait n'importe comment, n'importe qui pourrait venir réclamer la propriété d'un bien qui est le notre. Ces mécanismes de preuve garantissent notre droit de propriété.

En principe le juge doit respecter le passif dans cette démonstration de la preuve. Toutes fois on va voir que ces pouvoirs sont en droit d'accroissement, d'évolution. De plus en plus le juge est appelé à intervenir pour aider à la découvert de la preuve. Jusqu'à peut-être la consécration d'un droit à la preuve , soit un droit d'exiger de l'autorité publique une intervention pour aller rechercher la preuve. Cela va nous conduire à examiner avec la preuve, le rôle des partis et du juge dans un procès.

Les mécanismes de preuves reposent sur plusieurs questions qu'il faut toujours se poser. Elles sont de l'ordre de trois :

> Que doit-on prouver ? se rapporte à l'objet de la preuve.

> Qui doit apporte la preuve ? A qui incombe la charge de la preuve ? Question essentiel car un droit non prouvé est inexistant et donc on perd l'action en justice.

> Comment prouver ? quels éléments apporter pour prouver la preuve ? Se rapportant aux moyens de preuve.

Au terme de ces trois question on pourra ou non gagner le litige.

Chapitre 1 : L'objet de la preuve

Que prouver ? Sur quoi doit porter la preuve ? Il y a un grand principe qui veut qu'en principe la preuve du droit n'a pas a être rapportée, seule la preuve du fait doit être rapportée.

Section 1 : la preuve du droit

Que veut dire "La preuve du droit n'a pas en principe à être rapporter".

Ex : une créance de 1000 euros. On a vendu une voiture d'occasion et on l'a remise à quelqu'un, qui ne nous a pas rémunérer. il va falloir prouver l'existence d'un contrat de vente qui nous lit à l'acquéreur et que ce n'est pas un contrat de donation. En revanche il ne faut pas trouver la règle de droit qui dit que tout contrat conclu doit être respecté.

Cela signifie que la règle de droit applicable au fait ou à l'acte juridique n'a pas à être prouvée, parce que l'on dit que le juge connaît le droit. Ainsi l'art 12 du code de procédure civil énonce/prévoit "que le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables". Il faut donc distinguer le fait qui doit être prouvé et le droit qui n'a pas à être prouvé. Cela permet de distinguer le rôle du juge et le rôle des partis au litige.

Les parties au litige vont devoir fournir les éléments concrets permettant de résoudre le litige. C'est pour cela que ce sont les parties au litiges qui supportent la charge de la preuve.

Le juge va devoir trancher le litige contenu des éléments fournis par les parties.

De temps en temps et de plus en plus, cette distinction tend à évoluer. Dans certains cas le juge va pouvoir se saisir d'office et être actif dans la recherche de la preuve. Dans certain cas, le litige va pouvoir faire évaluer l'objet du litige. Ex : le juge pourra demander au parties de fournir des explications sur des éléments de fait. Il pourra même ordonner des mesures d'instruction pour apprécier les faits. (c'est particulièrement le cas en matière pénale). Le juge peut donc avoir un rôle dans le fait de rassembler des éléments de fait.

De même la Cour de cassation a accentué le rôle des parties dans la rechercher de la règle de droit applicable. Il faut noter à ce titre que jusqu'il y a peu, lorsqu'il s'agissait d'appliquer la loi étrangère le juge n'était pas tenu de connaître cette loi étrangère, alors qu'aujourd'hui il le doit.

En ce qui concerne la coutume, un usage qui trouve à s'appliquer entre deux commerçants parce que le contrat renvoyer au mode de paiement, il y a exception au principe selon lequel le juge connait le doit. C'est à celui qui se prévaut d'une coutume d'en rapporter la preuve.

Enfin la Cour de cassation a fait évoluer le rôle des parties dans la recherche de la règle dans un arrêt de l'Assemblée plénière du 21 dec 2007 : la cour de cass a affirmé que le demandeur au litige doit proposer au juge tous les fondements susceptibles de faire aboutir sa prétention. Ce sont les plaideurs qui doivent invoquer la bonne rgd et c'est au juge de dire si cela s'applique ou pas. Il faut donc envisager tous les fondements possibles pour obtenir satisfaction.

Section 2 : La preuve du fait

C'est là le coeur du mécanisme

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