La légalisation du travail, le partage des compétences et les tribunaux
Chronologie : La légalisation du travail, le partage des compétences et les tribunaux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar fjkfjdkdkjfd • 11 Janvier 2022 • Chronologie • 8 757 Mots (36 Pages) • 317 Vues
Droits et rapports collectifs
COURS 1 ET LECTURE 1 : Séance 2
La légalisation du travail, le partage des compétences et les tribunaux
INTRO :
Une Doctrine est un écrit juridique qui est respecté
La doctrine est la quatrième source de droit
Les lois sur le travail :
Loi sur les normes : établit le salaire minimum, les congés etc
Santé et sécurité. Au travail
Loi sur la santé et sécurité
Les sources de droit
1. Les lois : source exécutoire
2. La réglementation : source exécutoire
3. La jurisprudence : source exécutoire
4. La doctrine : utiliser quand on n’a pas de loi, mais un text doctrinaire : cherche à étudier le droit. Utiliser périodiquement quand je n’ai pas d’autre source. C’est un exposé du droit. Elle est non exécutoire.
La loi est la source première : il n’a rien de plus fort que la loi
La légalisation du travail
Loi sur les normes du travail : favorise et encadre l’association de salariés aux fins de la négociation collective
Le Code du travail : protège la santé et la sécurité des travailleurs, telle la Loi sur la santé et sécurité du travail
Les lois relatives au travail son d’ordre public
Les lois relatives au travail sont généralement d’ordre public, on ne peut pas les contourner ou y déroger
L’exécution des lois du travail p.6
La CNESST surveille l’application de la loi :
- Loi sur les Normes du travail
- Loi sur l’équité salariale
- Loi sur la santé et la sécurité au travail
- Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles
Syndicalisation des employés : le TAT et des agents de relations du travail voient au respect du Code du travail
La légalisation du travail est assujettie à la Charte canadienne des droits et libertés ainsi qu’à la Chartes des droits et liberté de la personne. Ces chartes ont primauté sur toute loi qui ne peut, sauf exception porter atteinte aux droits et libertés qu’elles garantissent.
LA RÉGLEMENTATION (PAGE 6)
La réglementation est la deuxième source de droits
La légalisation du travail est assujettie aux Chartes.
Elle s’occupe de mettre des règlements, comme la notion des règlements municipaux ou les règlement corporatif au niveau de l’administration
- En vertu de la loi, la Loi sur les normes du travail, c’est le gouvernement qui peut déterminer par règlement le salaire minimum
- Il revient à la CNESST de fixer par règlement le taux de cotisation d’un employeur qui doit toutefois être approuvé par le gouvernement
- Secteur minier : plusieurs règle adopté en vertu de la Loi sur la santé et sécurité du travail
- Femme enceinte, doit donner à son employeur un certificat médical
Il est important que tout règlement doit être autorisé par une disposition particulière – le règlement étant hiérarchiquement inférieur à celle-ci
Un règlement valide doit être respecté au même titre que la loi.
Un décret adopté par le gouvernement et un « arrêté ministériel » sont aussi de nature réglementaire.
LE PARTAGE CONSTITUTIONNEL DES COMPÉTENCES (PAGE 7)
- Entreprises québécoises de compétence provinciale : sont régies par les lois québécoises du travail7
- Nous devons examiner la loi : Loi constitutionnelle de 1867 : AANB
- Les relations et les conditions de travail relèvent de la compétence provinciale
- Les matières de nature interprovinciales ou internationale relèvent du fédérale ainsi que les sujets d’intérêts national
- Les matières de nature locale ou privée relèvent des provinces
- La réponse est oui. C'est au gouvernement fédéral qui incombe de fournir les statistiques et les recensements pour tout le Canada et c'est Statistique Canada, selon la loi, qui s'occupe de la production de données.
QUESTION FORMUM :
En vertu de l’article 92 alinéa 10 a) de la loi Constitutionnel de 1867, le transport routier intra-provincial est de compétence législative provinciale et le transport routier interprovincial et le transport routier international sont de compétences législatives fédérales. Dans le cas où une entreprise de transport exerce la majorité de ses activités à l’intérieur de sa province, mais qu’elle effectue, par exemple, 1 transport par semaine dans une autre province, est-ce que cette entreprise serait sous l’autorité législative provinciale ou fédérale?
RÉPONSE :
Cette compagnie de transport routier est de compétence fédérale puisqu’elle exerce ses activités dans un domaine expressément dévolu à la législature fédérale. Elle a été déclarée être à l’avantage du Canada et elle exploite une entreprise de compétence fédérale.
La compagnie s’adonne à du transport routier interprovincial et le transport routier international de façon régulière, elle demeure fédéral même si elle exerce principalement dans sa province.
LA JURISPRUDENCE (PAGE 8)
Les deux règles majeures établies par la jurisprudence :
- Les provinces ont en principale une compétence exclusive pour règlementer les relations et les conditions de travail tant individuelle que collective
- La législature fédérale dispose d’une compétence exclusive pour réglementer tous les champs des relations du travail
Définition : la jurisprudence est la troisième source de droit puisqu’elle établit des sources de droits
La jurisprudence : l’Ensemble des décisions rendue par l’ensemble des tribunaux
Dans la mesure qu’elle respecter les lois et les règlements. C’est une loi exécutoire.
L’entreprise fédérale 8
Que dois avoir une entreprise pour être de compétence fédérale : (page 8)
Les activités interprovinciales ou internationales sont généralement de l’autorité fédérale :
- Les chemins de fer
- Le transport routier
- Les réseaux de téléphoner
- Les canaux
- Le transport maritime
- La radiodiffusion
- Le transport aérien
- Les aéroports
- Les banques sauf les caisses populaires
Exemple : un transporteur routier qui effectue des transports à l’extérieur de la province et du pays, même s’il exerce cette activité principalement dans la province demeure de compétence fédérale
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