Régime général des obligations
Dissertation : Régime général des obligations. Recherche parmi 301 000+ dissertationsPar Sdesbonnes • 25 Janvier 2025 • Dissertation • 1 556 Mots (7 Pages) • 20 Vues
Desbonnes
Shaïna
TD E3
L’arrêt a commenté est un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue le 30 aout 2023 ayant pour thème la présomption de solidarité passive.
En l’espèce, une société vendeuse et ses 5 associés ont cédé l’entièreté des parts de la société a une société acheteuse moyennant le paiement d’un prix, sachant qu’un acompte équivalent a plus de la moitié du prix été versé par la société acheteuse. Une clause dans le contrat permettait de réviser le prix à la baisse en fonction de la situation comptable de la société acheteuse en fin d’année. Selon les rapports établie par une société d’expertise comptable engager par la société acheteuse, celle-ci avait des capitaux propres négatifs. Elle décida donc d’user de la clause en soumettant aux cédants un projet de prix final d’un euro symbolique et a demandé le remboursement de l’acompte versé.
Après une première instance dont le jugement est inconnu, un appel a été interjeté. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 16 novembre 2022 confirme la décision, rendue en première instance qui condamnait solidairement la société vendeuse et ses associés à payer la somme réclamer par la société acheteuse. Un couple d’associé se sont pourvu en cassation.
Le pourvoi est formé d’un moyen unique divisé en quatre branche. En premier lieu, le couple de demandeur reproche à la cour d’appel de ne pas avoir constater l’existence d’une disposition dans le contrat de cession rendant solidaire les associés et la société vendeuse ; présumant une solidarité passive entre eux, la cour a dépourvu sa décision de base légale. En second lieu, il reproche à la cour de ne pas avoir considéré que le fait qu’ils vendaient des parts qui n’avaient aucun effet sur le contrôle de la société pouvait être de nature a écarté la solidarité passive. Enfin, il reproche à la cour de ne pas avoir considérer le fait qu’une cession de parts sociales ou d’action d’une société était un acte de nature civile et que le couple de demandeur n'y ayant pas trouvé un intérêt personnel, la cession ne pouvait pas être requalifier d’acte de commerce.
Les associés d’une société, a la suite d’une cession de l’entièreté des parts de celle-ci, sont-ils solidairement tenus en l’absence de clause conventionnelle de solidarité ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi du couple de demandeur et confirme la décision de la cour d’appel. La cour a retenu que la cession de contrôle d’une société commerciale entraine des obligations solidaires entre les cédants, sauf stipulations contraires. Elle a également souligné que le caractère commercial de l’acte de cession justifiait la solidarité des obligations de restitutions, indépendamment de l’intérêt personnel des cédants. Ainsi, nous verrons dans un premier temps, la nature commerciale de la cession et la présomption de solidarité (I), puis dans un second temps la réaffirmation d’une règle critiquée (II)
- La nature commerciale de la cession et la présomption de solidarité
- Par principe, la solidarité ne se présume pas sauf exception
Selon l’article 1310 du code civil « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». En effet, pour que la solidarité joue entre codébiteurs, il faut que celle-ci soit prévue par une clause du contrat ou prévu directement par la loi. Ce principe est notamment l’un des premiers arguments des demandeurs au pourvoi puisqu’en effet, il reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir « constater que la solidarité entre les actionnaires résultait de l'existence d'une disposition légale ou d'une stipulation contractuelle dans l'acte de cession du 19 janvier 2017 ». Argument que la cour a rejeté puisqu’il existe des exceptions a ce principe juridique. En matière commerciale, la solidarité entre les codébiteurs peut en effet découler non seulement de stipulations contractuelles explicites, mais également du simple fait de la nature des relations commerciales. L’article L. 131-6 du Code de commerce énonce en effet une présomption de solidarité entre commerçants pour les dettes contractées dans l’exercice de leur activité professionnelle. Cette présomption de solidarité passive a été étendu par la jurisprudence a tout acte de commerce et cela, indépendamment de la qualité des parties. Ainsi, même si le principe posé par l'article 1310 du code civil reste la non-présomption de solidarité, le cadre commercial introduit une dérogation importante à ce principe, permettant aux créanciers de réclamer l'intégralité de leur créance à n'importe quel codébiteur en cas d'obligation solidaire.
- La qualification commerciale de la cession par la cour d’appel
Cependant, afin d’appliquer cette présomption de solidarité passive aux demandeurs, faut-il encore que la cession soit de nature commerciale. En effet, par nature, la cession de droit sociaux est un acte de nature civil, comme tient à le rappeler les demandeur dans la quatrième brache de leur moyen « qu'une cession de parts sociales ou d'actions d'une société est un acte de nature civile qui n'est susceptible d'être qualifié d'acte de commerce qu'à la condition que les non-commerçants y trouvent un intérêt personnel ». Cependant, la cour d’appel a vite écarté cette argument puisque, d’une part, elle a trouvé l’intérêt personnel des parties dans le fait que la cession « leur a permis de quitter la société [vendeuse] », d’autre part, en matière de cession de droits sociaux, si un tel acte est, par nature, un acte civil (Cass. com., 31 janvier 1977), il est de jurisprudence constante que la cession de contrôle d’une société commerciale soit par nature commerciale et ce même si les cocontractants n’ont pas la qualité de commerçant et que l’achat n’a pas été fait en vue de la revente des titres (Cass. com., 28 déc. 1978). Le couple de demandeur faisait également valoir que leur participation limitée dans la cession ne pouvait justifier la solidarité, au motif que la vente de leur part ne jouait aucun rôle dans le transfert de contrôle effectif de la société. Ils soutenaient que cette absence d’impact sur le contrôle devait écarter la présomption de solidarité passive. La Cour de cassation écarte cet argument, en affirmant que la solidarité doit être appréciée au regard du seul cessionnaire. Le fait que les cédants minoritaires aient cédé une faible quantité de parts n’exclut pas la qualification de l’acte en tant qu’acte de commerce, ni la solidarité entre eux. Ce qui compte est l’effet global de la transaction sur le contrôle de la société, peu importe la part individuelle de chaque cédant dans cette transaction. Ainsi, même si les demandeurs n’ont cédé qu’une seule part, ils sont impliqués dans un acte commercial et se trouvent solidairement responsables de l’obligation de restitution.
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