Fiche d'arrêt n°16-13948 du 23 novembre 2017
Fiche : Fiche d'arrêt n°16-13948 du 23 novembre 2017 . Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar aiorganpqmvozd • 31 Mars 2023 • Fiche • 729 Mots (3 Pages) • 315 Vues
Fiche d’arrêt de l’arrêt n°16-13948 du 23 novembre 2017 :
Un enfant en bas âge (4ans lors du drame) a quitté le domicile de ses parents le 7 juin 2009 afin d’aller jouer avec les deux enfants d’une voisine et s’est noyé dans une piscine appartenant à la société La Garidella dont deux personnes sont les associés.
Les parents de l’enfant noyé ont alors intenté une action en justice en agissant en leurs noms personnels et en tant qu’héritier de leur fils en assignant la responsabilité de la société Melting Bat ainsi que la société La Garidella et les associés de celle-ci ; ces derniers ont mis en cause la société MAAF assurance, assureur de la société Melting Bat ainsi que les voisins qui ont alors appelé leur assureur, la société GAN assurances étant donné que la liquidation de la société Melting Bat a eu lieu en cours d’instance, les demandeurs ont alors mis en cause son liquidateur amiable. Les demandeurs demandent réparation des préjudices subit par l’enfant à savoir la perte de chance de vivre ainsi que la conscience de l’imminence de la mort.
Nous n’avons pas d’information sur le jugement rendu en première instance mais un appel a été formulé et la cours d’appel de Bastia a rendu un arrêt le 20 janvier 2016 dans lequel elle vient débouter leur demande en indemnisation de la perte de chance de vivre et de la conscience de l'imminence de la mort.
La cour d’appel afin de débouter la demande de réparation du préjudice a estimé que la perte de chance de vivre n’était pas un préjudice que l’enfant victime avait pu subir de son vivant et que la preuve de la conscience de la mort imminente pour l’enfant victime n’était pas établie avec certitude. Les parents se sont donc pourvu en cassation aux motifs que la cours d’appel a violé les articles 1382 et 731 du Code civil car elle n’a pas considéré la souffrance morale de l’enfant alors qu’une perte de chance de survie était bien née dans son patrimoine avant sa mort et qu’au regard de l’article 731 du Code civil cette souffrance se transmet aux héritiers. De plus les parents se fondent sur le fait de ne pas avoir reconnu le caractère indemnisable du préjudice moral constitué par l’éminence de la mort, alors même qu’aucune circonstance ne démontrait que l’enfant avait été privé de sa conscience au moment de l’accident.
On se demande alors si le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine est indemnisable dans tous les cas ?
La cour de cassation rejette le pourvoi formulé par les parents en montrant que la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime et que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine. Ainsi elle se fonde sur l’article 1382 du Code civil disposant que « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen », le juge en son pouvoir souverain d’appréciation a estimé que la perte de possibilité de vivre engendrée par le décès de l’enfant n’était pas un préjudice qu’il avait pu subir de son vivant étant donné qu’il n’était pas établit qu’il a eu conscience de l’imminence de sa mort et par conséquent la cour d’appel n’a pas privée de base légale sa décision.
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