Commentaire de l’arrêt du 31 octobre 2017
TD : Commentaire de l’arrêt du 31 octobre 2017. Recherche parmi 301 000+ dissertationsPar Emma Bardeau • 16 Février 2025 • TD • 1 377 Mots (6 Pages) • 161 Vues
Commentaire de l’arrêt du 31 octobre 2017 :
Par un arrêt du 31 octobre 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation se prononce sur une affaire d'explosion d'une pompe d'extraction de pétrole.
En l'espèce, à la suite de l'explosion d'une pompe d'extraction de pétrole qu'il tentait de remettre en marche, un agent de maintenance a été mortellement blessé.
Au terme d'une information ouverte sur les faits, la société pétrolière a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef domicile involontaire et fut condamné sur la base d'une expertise établissant que le système de freinage n'a pas fonctionné correctement du fait d'un défaut de lubrification imputable à une information insuffisante des opérateurs sur les règles de maintenance de l'équipement en cause. Ce jugement fut infirmé en appel, les juges relevant que si le défaut de maintenance était ancien et habituel, et qu'un si la faute à l'origine de l'accident était établie, celle-ci n'était pas le fait d'un organe ou d'un représentant de la société.
La Cour de cassation devait donc répondre à lancinante question de savoir si l'article 121 du code pénal, instituant la responsabilité pénale des personnes morales, suppose nécessairement l'identification d'un organe ou représentant, hauteur ou complice de l'infraction qu'il s'agit d'imputer au groupement.
Par un arrêt du 31 octobre 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel au visa des articles 121-2 et 121-3 du code pénal, et l'ensemble de l'article 593 du code de procédure pénale et renvoie les parties et la cause devant la cour d'appel de Paris prise en sa chambre du conseil.
La Cour de cassation rappelle que la responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité par représentation, ainsi que le soutient majoritairement la doctrine. Elle ajoute ensuite, par déduction, que “ lorsqu'il constate la matérialité d'une infraction non intentionnelle susceptible d'être imputé à une personne morale, il est appartient au juge d'identifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, celui des organes ou représentant de cette personne dont la faute, commise dans les conditions prévues au deuxième ou au 3e alinéa de l'article 121-3 du code pénal, et à l'origine du dommage”.
De ces deux motifs il résulte que l'imputation d'une infraction non intentionnelle à une personne morale suppose nécessairement d'identifier un organe ou un représentant dont on apprend au 3e motif qui peut s'agir d'un représentant légal ou d'une délégation de ce pouvoir (I).
La Cour de cassation sanctionne les jus du fond et en relaxer la société au motif que le dirigeant de cette dernière, qui n'avait consenti aucune délégation de ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, n'avait pour autant commis personnellement aucune faute en relation causale avec l'accident, puisqu'il travaillait au siège et n'intervenait pas sur le site de l'accident. Il appartenait, en effet, à la cour d'appel de rechercher “ si les carences qu'elle a relevé dans la conception et l'organisation des règles de maintenance et l'équipement de travail sur lequel s'est produit l'accident, ne procédez pas, en l'absence de délégation de pouvoir en matière de sécurité, d'une faute d'un organe de la société, et notamment de la violation des prescriptions des articles r4322-1 et r.4323-1 du Code du travail s'imposant à l'employeur”.
De là il résulte que l'imputation d'une infraction d'imprudence à un organe ou un représentant, peut résulter de la nature des obligations violées, relative à la sécurité, qui renvoie à une fonction et à une compétence désignant un organe comme responsable, et, à travers lui, la personne morale deux. l'identification et ainsi fonctionnelle (II).
Prob : l'identification précise de la personne physique auteur de l’infraction est-elle nécessaire pour engager la responsabilité de la personne morale ?
- Le rejet de la responsabilité de la personne tenant à l’absence de d’identification de la personne physique
- Le rappel bienvenu des conditions d’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale
Art 121-2 du code pénal prévoit les 4 conditions vu plus haut.
Dire que les 3 premiers sont reconnus par la Cour de cass mais la dernière pose problème.
- La nécessité de l’identification précise de la personne physique
Art 121-2 : l’infraction doit être faite par un représentant ou organe.
Selon les juges de la cour d’appel les infractions ont été faites par « et la on cite la cour d’appel » : mais faut venir rattacher avec la solution de la cour de cassation juste après.
En effet ce n’est pas la personne morale qui peut faire l’infraction mais une personne physique. Ainsi en l’espèce la Cour de cass sanctionne la cour d’appel en disant qu’elle ne peut pas engager la responsabilité de la personne morale sans identifier le représentant. Car la cour d’appel reste hyper floue.
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