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Commentaire d’arrêt : CE, 9 décembre 2021, n°439617, Commune de Nyons

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Par   •  2 Novembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 707 Mots (11 Pages)  •  239 Vues

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Commentaire d’arrêt : CE, 9 décembre 2021, n°439617, Commune de Nyons

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt le 9 décembre 2021, plus connu sous le nom d’arrêt Commune de Nyons, portant sur l’activité économique qu’exerce une commune au travers d’un parc aquatique. 

En l’espèce, la commune de Nyons exploitait, en régie, un complexe aquatique. Au travers de l’exploitation d’un centre aquatique, la commune a effectué une activité économique du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Tout au long de cette période la commune s’est spontanément acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette activité. Cependant, elle considère qu’elle n’aurait pas dû y être assujettît c’est pourquoi elle demande au Tribunal administratif de Grenoble la restitution de cet impôt. 

Le Tribunal administratif de Grenoble a rendu un jugement le 29 mars 2018 dans lequel il va décharger la commune de Nyons de ses droits et ainsi ordonner la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée. A la suite de ce jugement, la Cour administrative d’appel de Lyon a été saisie par un appel émis par l’administration. Le 14 janvier 2020 la cour administrative va annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif en décidant de remet à la charge de la commune de Nyons la taxe sur la valeur ajoutée. Cette dernière a retenu que la présence d’agents municipaux ainsi que la pose de tarifs modérés et modulés selon le public ne permettent pas de conclure qu’il s’agit d’une activité exercée dans le cadre du régime juridique propre aux organismes de droit public. La Commune de Nyons, mécontente du jugement rendu en appel, va se pourvoir devant le Conseil d’Etat. 

Ainsi, le Conseil d’Etat va être amené à répondre à la question de savoir si une personne morale de droit public, exerçant une activité économique au travers de l’exploitation d’un complexe aquatique, doit-être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ? 

Le Conseil d’Etat, au sein de son arrêt du 9 décembre 2021 « Commune de Nyons », répond par la négative à cette question. En effet, il estime tout d’abord que, sur le fondement de la jurisprudence Saudaçon du 29 octobre 2015 de la CJUE, la condition qu’il s’agisse d’une activité exercée par une autorité publique est remplie si elle est exercée dans le cadre du régime particulier des personnes morales de droit public. Dans le cas où cette condition n’est pas remplie, l’autorité publique est nécessairement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée du fait de son activité économique. Le Conseil d’Etat considère que la Cour administrative d’appel a correctement jugé que les circonstances de l’activité au sein du complexe aquatique ne démontrent pas d’une activité exercée dans le cadre du régime juridique propre aux organismes de droit public. En revanche, le Conseil d’Etat poursuit en invoquant l’article 256 B du Code général des impositions qui dispose que les services à caractère sportifs rendus par une personne morale de droit public sont des activités effectuées en tant qu’autorité publique. Ainsi, le Conseil approfondie son analyse et vérifie si l’activité litigieuse peut être considérée comme permettant des activités à caractère sportif. Pour se faire, le Conseil s’appuie sur l’arrêt « Mesto Zamberk », de la CJUE du 21 février 2013 qui a retenu que l’article 132 de la directive de 2006 pose les cas où un parc aquatique peut être considéré comme permettant l’exercice d’activités sportives. Pour cela, l’article fait prendre en compte les caractéristiques objectives de la conception du parc, les aménagements des infrastructures, leur nombre, leur importance ou encore si cela permet la pratique de la natation et non seulement à être pratiqué dans un but ludique. Le Conseil d’Etat en conclut alors que la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en déclarant que l’activité litigieuse n’est pas effectuée en tant qu’autorité publique sans regarder l’article 132 de la directive de 2006 afin de savoir si l’exploitation du complexe, au regard des articles 256 B du Code général des impositions et 132 de la directive de 2006, constitue une activité d’un service sportif. 

En principe, aucune autorité et entité ne peut échapper au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle exerce une activité économique. Cependant, au sein de cette décision, le Conseil d’Etat énonce qu’il existe bien une dérogation au champ d’application universel de cette taxe (I). Par la suite, le Conseil va justifier à l’aide, notamment, de jurisprudences européennes que la Commune ne doit pas être assujettie à cette taxe (II).  

  1. La dérogation au champ d’application universel de la taxe sur la valeur ajoutée

Une dérogation à l’application universelle de la taxe sur la valeur ajoutée existe et a été rappelée par le Conseil d’Etat. En effet, il existe le cas particulier des personnes morales de droit public (A) auxquelles on ne va pas appliquer la taxe sur la valeur ajoutée à condition que l’activité économique soit réalisée en tant qu’autorité publique (B).         

  1. L’exception applicable aux personnes morales de droit public

La taxe sur la valeur ajoutée possède, en principe, un champ d’application universel. Cependant, une dérogation à l’assujettissement à cette taxe existe ce qui vient remettre en question l’universalité de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

La taxe sur la valeur ajoutée apparait comme étant un type d’imposition qui va venir s’appliquer dès lors qu’existe une activité économique. Cette dernière a été harmonisée à l’échelle européenne à partir de 1977. Ainsi, du fait que cette taxe s’applique uniquement en la présence d’une activité économique, cela implique qu’en principe elle ne doit pas être opposable aux personnes morales de droit public mais plutôt aux entreprises et aux consommateurs. L’article 256 B du code général des impôts contient cette règle et énonce que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à cette taxe. L’activité économique qui est concernée doit être réalisée à titre onéreux pour que cette taxe s’applique et non à titre gratuit.

En l’espèce, l’autorité qui est concernée au sein du litige est la commune de Nyons qui est une personne morale de droit public. Ainsi, en considération de l’article 256 B du code général des impôts, tout porte à penser que la Commune ne sera pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée puisqu’elle est une personne morale de droit public. Le Conseil d’Etat au sein de son arrêt rappel cette dérogation à l’application universel de la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, il énonce qu’au sein de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 octobre 2015, Saudaçor, il est rappelé « le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue des personnes morales de droit public énumérées au paragraphe 1 de l'article 13 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui déroge à la règle générale de l'assujettissement de toute activité de nature économique »

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