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Commentaire d'arrêt comparé 22 octobre 1996 et 26 avril 2107

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Par   •  13 Novembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 468 Mots (10 Pages)  •  179 Vues

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Thaïs

TSATSAS

L2G2

td droit des obligations 4

Dans le domaine du droit des contrats, le respect des obligations essentielles liées à un contrat est une valeur fondamentale. Cependant, de nombreux débats jurisprudentiels voient le jour à ce sujet. Deux arrêts rendus par la Cour de cassation permettent de le démontrer.

L’arrêt Chronopost (Cass. Com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632) est l’un des grands arrêts rendus en matière de droit des contrats. C’est le premier arrêt qui restreint la validité des clauses limitatives de responsabilité lorsqu’elles portent sur une obligation essentielle du contrat. Il s’appuie sur l’article 1131 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à 2016, et est un arrêt de cassation.

   

La société Banchereau, personne morale de droit privée, avait confié à la société Chronopost la livraison d’un pli contenant une soumission à une adjudication. La société Chronopost s’était engagée à livrer ce pli au plus tard le lendemain à midi.

Le pli arrive finalement après l’heure prévue. La société Banchereau assigne alors la société Chronopost en responsabilité contractuelle afin d’obtenir indemnisation de son préjudice. Cependant, la société Chronopost invoque la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat, qui limite l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s’était acquittée.

Dans un arrêt du 30 juin 1993, la Cour d’appel de Rennes refuse de faire droit à la demande de la société Banchereau. Elle affirme que “si la société Chronopost n’a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l’expédition avant midi, elle n’a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat”. La Cour d’appel considère que la clause limitative de responsabilité qui figurait dans le contrat est bien valable, car la faute commise par la société Chronopost n’est pas une faute lourde, et que par conséquent  la société Banchereau ne peut être indemnisée qu’à hauteur de ce que prévoyait cette clause.

La société Banchereau décide, suite à cette décision, de se pourvoir en cassation.

Dans son arrêt du 22 octobre 1996, la Cour de cassation casse l'arrêt rendu postérieurement par la Cour d’appel de Rennes, et considère, elle, la faute commise par la société Chronopost comme une faute lourde, en raison des qualités professionnelles de transport rapide de cette société. Le fait d’avoir du retard sur livraison est considéré comme une faute lourde, car c’est une des obligations de la société de Chronopost de ne justement pas être en retard.

La question de droit à laquelle la Cour de cassation avait à répondre est donc de savoir si une clause limitative de responsabilité dans un contrat de transport portant sur l’obligation de livrer la chose ne vide-t-elle pas de sa substance l’obligation essentielle du contrat en considération de laquelle le client s’est engagé ?

La Cour de cassation répond par la positive à cette question de droit. Avec son arrêt Chronopost, la Haute Juridiction crée un nouveau cas d’invalidité des clauses limitatives de responsabilité : lorsqu’elles portent sur une obligation essentielle du contrat et qu’elles contredisent la portée de l’engagement. Il s’agit d’une double condition : il faut non seulement que la clause porte sur une obligation essentielle du contrat, mais également qu’elle contredise la portée de l’engagement pris.

Par un arrêt de rejet du 26 avril 2017, la Cour de cassation se prononce sur les exigences relatives à l’objet de l’obligation.

La société Aventis, personne morale de droit privée, a conclu un contrat portant sur le stockage de ses produits avec la société CSP. Le contrat stipule que la société Aventis ferait son affaire personnelle de l’assurance des stocks entreposés dans les locaux de la société CSP. Les parties contractantes s’engagent également à faire renoncer leurs assureurs respectifs à l’exercice de tout recours l’une contre l'autre en cas de sinistre indemnisé. La société Sanofi, après une fusion par absorption de la société Aventis, a cependant signé avec la société CSP un avenant au contrat stipulant que celle-ci souscrirait une assurance couvrant tout dommage et/ou détérioration jusqu’à 100 000 euros pendant le stockage des marchandises dans ses entrepôts.

Un incendie est survenu dans un entrepôt de la société CSP et a détruit les produits de la société Sanofi qui s’y trouvaient stockés. Les assureurs de la société Sanofi, ont donc assigné les assureurs de la société CSP en remboursement.

 

La société pharmaceutique a ainsi assigné son cocontractant ainsi que ses assureurs en remboursement de la somme qui lui est due pour la perte de ses biens. Le jugement d’un tribunal de première instance dont la substance n’est pas connue est rendu. Puis, l’une des sociétés a interjeté appel devant la cour d’appel de Riom qui dans un arrêt du 3 juin 2015 reconnaît la validité du contrat et la responsabilité de l’entreprise de stockage. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation afin de voir casser cet arrêt.

En arguant un défaut de base légale, le requérant fait grief à l’arrêt d’appel de ne pas avoir reconnu comme non-écrite la clause limitative de responsabilité du contrat alors même que l’arrêt avait qualifié ce contrat de contrat de dépôt. En effet, il est alors reproché à la cour de ne pas considérer cette clause limitative de responsabilité en cas de dommages affectés aux marchandises comme portant sur une obligation essentielle du contrat et ainsi créant un déséquilibre entre les parties.

Il sera ainsi possible de se demander si une clause limitative de responsabilité qui

contredit l’obligation essentielle du contrat nécessite d’être considérée comme non-écrite.

La Cour de cassation répond par la négative et rejette ainsi le pourvoi sur le visa de l’article 1131 du Code civil. La Cour de cassation argue que la clause s’inscrit dans le cadre d’une relation “équilibrée” car il existe une “répartition entre les deux parties des risques encourues par les marchandises”. Ainsi, étant donné l”équilibre du contrat il n’y a pas de remise en cause de l’obligation essentielle des sociétés.

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