Commentaire d'arrêt 12 avril 2013, Conseil d'Etat
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt 12 avril 2013, Conseil d'Etat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Clarabrakha • 3 Novembre 2023 • Commentaire d'arrêt • 2 177 Mots (9 Pages) • 159 Vues
L’Assemblée du Conseil d’Etat a rendu un arrêt le 12 avril 2013 relatif aux limites du droit de grève incombant aux entités privées.
En l’espèce, des réacteurs nucléaires ont été arrêté pour des raisons de maintenance par une société d’électricité. Les salariés ont entrepris une grève le 9 juin 2009, ce qui a retardé le redémarrage de ces derniers. Le 15 juin 2009, ce mouvement se poursuivant encore, ainsi, le directeur général de ladite société a pris une décision dans laquelle il réquisitionne certains salariés. De même, un directeur de la même société a rendu une décision le 15 juin 2009 afin de demander la disponibilité de certains réacteurs nucléaires au plus tôt.
Le 14 aout et le 16 novembre 2009, deux fédérations ont saisi le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation, pour excès de pouvoir, des deux décisions du 15 juin 2009. Le Conseil a décidé de regrouper ces demandes. De plus, ces dernières ont mis une somme de cinq mille éros à la charge de l’Etat en vertu de l’article L.761-1 du Code de justice administrative. Ces dernières se fondent sur l’article L.4612-8 et L.2323-6 du Code du travail pour admettre que la consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est indispensable. Par ailleurs, les requérantes ont soulevé les clauses d’un contrat de service public conclut entre l’Etat et la présente société le 24 octobre 2005. Ces dispositions attaquées rejoignent le fait que ces parties déclarent la société privée comme incompétente pour régir le droit de grève de leur salariés en permettant de les réquisitionner par le biais de ce ces décisions individuelles.
Ainsi, le juge administratif est-il compétent pour juger d’actes réglementaires individuels pris par une personne privée responsable d’un service public ?
Le Conseil d’Etat réuni en Assemblée rejette les requêtes des fédérations. En effet, il considère que sa juridiction est incompétente pour juger ce litige. Par ailleurs, il admet qu’au visa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le doit de grève doit être limité pour en éviter un usage abusif ou se déclarer contraire aux besoins essentiels du pays. De plus, l’article 1er de la Loi du 10 février 2000 affirme que les services publics d’électricité doivent garantir l’approvisionnement de l’ensemble du territoire et répondre aux besoins essentiels de ces utilisateurs.
De ce fait, il conviendra d’étudier la compétence incombant à la société quant à la fixation des limites au droit de grève (I), puis, de se pencher sur un principe de légalité assurant le respect des normes supérieures et celui de la continuité des services publics quant aux besoins des utilisateurs (II).
I - La compétence relative au droit de grève d’une entité privée
Cette affirmation trouvera son appui dans le fait que l’électricité constitue un besoin essentiel pour le pays (A), ainsi, le droit de grève paralysant cette alimentation doit se voir limiter (B).
L’approvisionnement en électricité, une mission d’intérêt général
Selon le Conseil d’Etat « la garantie de l’approvisionnement sur l’ensemble du territoire national (…) doit répondre notamment, dans des considérations de sécurité suffisantes, aux besoins essentiels des consommateurs ». Ce dernier reprend le fait que le ravitaillement est indispensable aux foyers, de plus, « le parc de production nucléaire contribuait à hauteur de 80% à la production de l’électricité en France », ainsi, cette société privée couvrait largement le territoire national. La grève orchestrée pendant plusieurs mois affectent cette mission d’intérêt général. « Les dirigeants de la société (…) avaient compétence pour édicter les règles applicables, en cas de poursuite de la grève, aux agents dont la présence à leur poste était indispensable (…) dont l’interruption prolongée du fonctionnement aurait porté atteinte aux besoin essentiels du pays », la société attaquée ne se contente pas de produire mais d’approvisionner en électricité. Ainsi, les salariés en grève ne cause pas un dysfonctionnement de l’organisme en lui-même mais de sa distribution affectant une grande partie du territoire. Dans un arrêt du 23 juin 2010, le Conseil d’Etat avait déjà admis que cette société anonyme été chargé d’une mission de service public. De ce fait, le juge ne fait que reprendre sa jurisprudence précédente en posant d’autres arguments pour détailler davantage sa position au sein de son septième considérant. Généralement, une mission d’intérêt général fait référence à une dévolution de la société à l’Etat, or, cet organisme d’électricité est privé et se bat contre la concurrence. Le juge administratif a défini le service public dans son arrêt Terrier du 6 février 1903. En effet, une personne privée poursuit son intérêt propre, tandis qu’une personne publique vise l’intérêt général et demeure désintéressée. Néanmoins, la société assignée tend à s’imposer face à ses concurrents. Avec cet arrêt, un tel service peut être dévolu à une personne privée. De plus, « l’Etat détient plus de 70% du capital de cette société dont le président du conseil d’administration et le directeur général sont nommés par décret en conseil des ministres », ainsi, le Conseil d’Etat reprend sa solution de l’arrêt APREI du 22 février 2007. En effet, la personne privée est sous le contrôle de l’Etat et le juge reconnait que « la société EDF est responsable d’un service public en ce qu’elle exploite les centres nucléaires de production d’électricité ». La société attaquée prend en charge un service public puisque son objet concerne une activité d’intérêt général, les centrales nucléaires « apportent une contribution indispensable à l’approvisionnement sur le territoire (…) » et que cet organisme est contrôlé par l’Administration.
Suite à la démonstration de la mission de service public que constitue l’approvisionnement en électricité, le statut de la société permettra d’éclaircir sa légitimité pour prendre de telles mesures (B).
La compétence d’une société privée relative à la limitation du droit de grève
Concernant ladite société, elle a endossé la statut « d’établissement public à caractère industriel et commercial », ce qui la rapproche de l’Etat même si elle est désormais connue comme anonyme. De plus, d’après l’article 1er de la
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