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Commentaire d'arrêt - arrêt de cassation de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 2021

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Par   •  8 Mars 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  904 Mots (4 Pages)  •  415 Vues

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Selin

SAPMAZ

22006495

COMMENTAIRE D’ARRET

Dans cette arrêt de cassation de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 2021 nous retrouvons les fait suivant : Madame X est engagée comme stagiaire par le RATP le 25 septembre 2006 et devient à titre temporaire animateur.

L’admission de madame X dans le cadre permanent de la RATP dépend de son assermentation en application de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 de la police des chemins de fer. Madame X est alors convoquée devant le tribunal de grand intense pour prêter serment le 5 septembre 2007.

Madame X refuse de prêter serment dans les termes propose par le président de première instance de Paris en disant que sa religion chrétienne lui interdit mais elle propose une autre forme juratoire en accord avec sa religion. Le président du tribunal de grande instance de Paris refuse la formule de Madame X et fait acter dans le procès-verbal qu’elle a refusé de prêter serment exiger par la loi.

La RATP licencie madame X pour faute grave le 12 novembre 2007 parce qu’elle a refusé de prêter serment ce qui interdit son embauche définitive dans l’entreprise publique. L’entreprise publique emploie ses salarié dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire que ce sont des salariés qui ont un contrat de travail qui relevé du conseil des prud’hommes.

Madame X saisi la juridiction prud’homal le 16 septembre 2011 et demande de payement de somme à titre d’indemnité pour cause sans cause réel et sérieuse du licenciement et pour préjudice moral. Néanmoins, elle ne demande pas sa réintégration au sein de l’entreprise.

Le 4 juillet 2014, le conseil des prud’hommes déboute madame X de toute ses demandes.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 janvier 2015 saisi par madame X demandeur a l’appel, statut que le licenciement pour faute grave est justifié. La cour d’appel pour justifier de cela, dit que l’employeur n’a pas à rentré dans le débat de savoir si la formule de madame X en remplacement de celle proposée par celle du président du TJI pour être assermente aurait dû être accepte ni à se poser la question si elle contenait la substance du serment prévu par la loi. Il n’a pas moyen de convaincre l’autorité judiciaire que le président a commis une erreur en refusant la formule proposée.

De plus, la cour d’appel n’a pas l’obligation de reprogrammé la salarié pour une autre cérémonie d’assermentation puisqu’elle n’a pas manifesté son attention de revenir sur sa position.

Madame X se pourvoi en cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 janvier 2015 et renvoie les parties et la cause devant la cour d’appel de Paris autrement composé. Elle juge que la cour a commis une erreur de droit en disant que le licenciement pour faute grave est justifié, le licenciement ici est nul car fonde sur une discrimination religieuse, violation de l’article 9 de la CEDH sur la liberté de pensé, de conscience et de religion, violation de l’article 1132-1 du code du travail et en méconnaissant l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 qui permet de recevoir le serment des agents concerné « selon les formes en usage dans leur religion ». On a alors une cassation et renvoie, ce qui forme l’arrêt du 24 janvier 2019 de la Cour d’appel de Paris.

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