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Commentaire article 1368 du Code civil

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Par   •  14 Novembre 2023  •  Commentaire de texte  •  1 974 Mots (8 Pages)  •  209 Vues

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Commentaire article 1368 du Code civil

« Idem non esse aut non probari » signifie en latin, ne pas pouvoir prouver son droit équivaut à ne pas avoir de droit.

La preuve est essentielle car le juge ne peut prendre un considération un élément non prouvé. L’article 1358 du Code Civil énonce que « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. ». Cet article figure au Chapitre II (l’admissibilité des modes de preuve), Titre IV bis (De la preuve des obligations) du troisième livre du Code Civil pose le principe de l’admissibilité de la preuve. Cet article a subi de grands changements après l’ordonnance du 10 février 2016. Réforme en profondeur, Pierre Catala juriste chargé de réformer le droit des contrats. Choix d’une ordonnance pour sa vertu de rapidité. Ordonnance ratifiée par une loi. Ordonnance crée Titre IV bis. Cette dernière vient modifier le droit des contrats pour le rendre plus lisible puisqu’il a évolué depuis la naissance du Code civil, en 1804.

Dans l’article 1358, il est nécessaire de constater deux parties séparées à l’aide d’une virgule. Règle de droit formelle, adoptée par le Parlement. La loi émane du pouvoir législatif, c’est une règle générale, impersonnelle et qui a vocation à s’appliquer à tous. Cette loi est appliquée par les tribunaux et est une source de droit. Dans un sens large, la preuve correspond à l’établissement de la réalité d’un fait ou de l’existence d’un acte juridique. Dans un sens plus restreint, elle correspond au procédé utilisé à cette fin. Lorsque les moyens de preuves son préalablement déterminés par la loi, la preuve est dite légale. A contrario, elle est dite libre ou morale. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de se prétention. Cet article explique que la preuve peut être apportée par tous les moyens sauf quand la loi statue sur certains cas et en dispose donc autrement. Définir moyen : les parties auront recours à des moyens de preuve. Apportées par les parties, elles ont en la charge. La loi définit les modes de preuve. Le code civil en définit 5 (lister les 5 modes de preuve), cette liste n’est pas exhaustive.

Analyse de la structure grammaticale : distinction du principe de la liberté du mode de preuve et des exceptions (soutenu par « hors »). Le législateur a la possibilité de déroger au principe de la liberté de la preuve  parce que ces principes n’ont pas de valeur constitutionnelle mais simple valeur législative.

Il ne s’agit pas ici de développer la diversité des modes de preuve mais bien d’étudier leurs différents modes d’admissibilité en distinguant les actes juridiques et des faits juridiques. Les actes juridiques émanent de la volonté de l’homme, contrairement aux faits où l’homme n’aura pas voulu les conséquences juridiques. Délimitation : il existe deux systèmes de preuve  preuve légale et preuve libre. Ici, 1358 choisit un système de preuve mixte. + 1358 ne reprend pas la distinction fait juridique / acte juridique  Volonté d’ériger la liberté de la preuve. Intérêt : à quel problème répond l’élaboration du texte / volonté du législateur.  article se consacre sur l’admissibilité des modes de preuves + clarifier le droit des contrats et les règles d’admissibilité + poser le principe de l’admissibilité de la preuve.

Il s’agit de soulever la question suivante, quels modes de preuve sont admissible au cours d’un procès ? Comment l’article 1358 organise l’admissibilité de la preuve en droit civil ?

Il convient de s’intéresser aux cas des actes juridiques où la loi dispose autrement (I), avant de présenter l’admissibilité des preuves par tout moyen en matière de faits juridiques (II).

I. La preuve par écrit des actes juridiques inverser pour l’ordre logique càd I. principe de liberté de la preuve II. L’exception

En matière d’acte juridique, le principe d’exigence d’un écrit est appliqué (A). Ce principe fait l’objet d’exceptions où le demandeur est dispensé de la preuve littérale (B).

A. Le principe de l’exigence d’une preuve littérale

Le principe posé par l’article 1363 énonce que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». Autrement dit, la preuve ne peut résulter d’un écrit établi unilatéralement par la partie dans l’objectif de protéger la volonté de l’autre partie.

D’une part, la preuve de l’existence de l’acte est nécessaire. En s’appuyant sur l’article 1359 alinéa 1 du Code Civil qui dispose que « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». En présence d’un acte juridique dont la valeur est supérieure à 1500€, la loi pose la règle de l’admissibilité de l’écrit (décret du 10 août 2004). Dans ce cas les procédés admis sont l’acte authentique ou l’acte sous seing privé. Le premier est prévu par l’article 1369 du Code Civil qui dispose que l’acte a reçu les solennités d’un officier public tels qu’un notaire, un officier d’État civil ou un huissier. Ainsi, l’acte authentique aura force probante importante. L’acte sous signature privée n’est signé que par les parties, ainsi susceptible de preuve contraire. Néanmoins, la preuve peut être libre lorsque la valeur de l’acte est inférieure à 1500€, donc l’article 1358 du Code Civil s’applique.

D’autre part, il existe la preuve outre et contre le contenu de l’acte juridique où le plaideur ne conteste pas l’existence de l’acte mais son contenu. En effet, il considère que l’écrit est incomplet (outre) ou inexact (contre). Dans ce cas, il devra se servir d’un mode de preuve parfait pour appuyer ses prétentions. L’alinéa 2 de l’article 1359 précise que l’exigence s’applique même si la valeur de l’acte n’excède pas 1500€.

En matière d’acte juridique, le principe de l’exigence d’une preuve littérale s’applique au demandeur. Il doit s’en prévaloir pour justifier ses prétentions. Néanmoins, le demandeur peut être dispensé de ce principe.

B. Les exceptions, la dispense d’écrit

L’article 1356 du Code Civil prévoit intègre le principe de validité des contrats sur la preuve. Les parties peuvent déterminer leurs propres règles de preuves dans une conventions, même si la valeur de l’acte est supérieure à 1500€. Toutefois, les parties du

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