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Les règlements sont des actes de magistratures et les lois sont des actes de souveraineté

Cours : Les règlements sont des actes de magistratures et les lois sont des actes de souveraineté. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  16 Octobre 2016  •  Cours  •  1 682 Mots (7 Pages)  •  836 Vues

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LA LOI

Portalis : « les règlements sont des actes de magistratures et les lois sont des actes de souveraineté »

Sous l’Ancien Régime, les sources de droit étaient nombreuses notamment en droit privé : jurisprudence, doctrine … Après la Révolution, c’est la loi comme source du droit qui est sacralisé au détriment des autres normes.

La Révolution Française et ses penseurs et législateurs sont imprégner de l’esprit de système et, dans cet état d’esprit, les hommes de la Révolution ont le culte de la loi. Cela s’appelle la NOMOPHILIE.

A cette époque, le législateur de la Révolution va présenter un caractère général et impersonnel à la loi. Cette dernière va garantir l’égalité entre les citoyens (cf art 6 DDHC 1789, art 3 DDHC 1793). De ce point de vue, la loi se présente comme l’antithèse des privilèges. Les privilèges sont des lois particulières embrassant un ensemble de droits et d’obligations propres à un groupe social. En définitive, la loi est le symbole de la République comme le privilège fut le symbole de l’ancien Régime.

Pour les constituants de la Révolution Française, la loi ne peut résulter de la volonté du monarque. Pour eux, reprenant la pensée des philosophes des lumières, la loi est le reflet de la raison humaine.

S’inspirant de rousseau, « la loi est l’expression de la volonté générale » (art 6 DDHC) càd que la loi n’est plus attribué à un homme mais à la nation, aux individus qui la compose. La loi est l’expression du souverain législateur càd le peuple lui-même. Des lors, il apparait impensable de remettre en cause cette loi. Autrement dit, devant le caractère sacré et intouchable de la loi, toute autre source du droit doit être écartée et cette conception là prouvera par achèvement plus tardivement (au moment du CC). Le culte de la loi est donc le fait que la loi résulte de la raison

I) La loi, ordre du souverain

A) La loi, expression d’un ordre providentiel

Dans la conception traditionnelles, la loi était entendue comme une ordinatio càd un ordonnancement càd une remise en ordre puisque l’ordre que la loi est supposée rétablir était considéré comme existante ou du mois préexistant càd que cet ordre aurait existé avant que la loi humaine ne vienne la constater. Le roi de l’ancien régime était consacré comme ministre de Dieu càd qu’il se devait être gardien de l’ordre voulu par dieu. Des lors, la loi prenait l’aspect d’un acte de justice car cette loi visait à rétablir l’ordre voulu par ieu . En conséquence il résultait de l’ordre des choses voulues par Dieu et donc la loi est considérée comme étant l’ordre de la nature. Autrement dit, la loi était l’expression de la loi éternelle inscrit par le Créateur

B) La loi, acte de souveraineté du souverain

On passe ici à une autre conception selon laquelle la loi n’est plus une remise en ordre mais un ordre llui –même.

Guillaume decal ( ??) entendait la loi comme commandement expression d’une volonté qui suffit en tant que tel à créer du droit. Des lors, la loi est un ordre donné par un pouvoir.

BODIN : « la loi emporte commandement car la loi n’est autre chose que le commandement du souverain usant de sa puissance »

En même temps, outre le fait de définir la loi, cette conception propose une autre conception de la société elle-même. Une philosophie dite classique a expliqué que la société était une donnée naturelle càd que la société politique étaient considérée comme naturelle et que tout autre être vivant était voué à vivre en communauté. Aristote : « l’homme est un animal politique » càd que l’Homme était entendu comme un être destiné par sa nature à vivre dans une société avec d’autres hommes

Or avec cette nouvelle philosophie, la société n’est pas considérée comme préexistant. Le rôle de la loi n’est plus seulement un ordonnancement mais implique aussi l’organisation de la société. La loi n’est plus un constat mais une volonté créatrice du droit. Au XVII è siècle, l’idée selon laquelle l’autorité à la source de la loi n’est autre que le souverain lui-même est contrée. La loi est désormais le fruit du détenteur de la souveraineté et s’impose à tous les membres du pouvoir politique

Thomas HOBBES dans Le Léviathan consacre cette conception volontariste de la loi « en premier lieu, il est manifeste que la loi n’est pas un conseil mais un commandement ; qu’elle n’est pas d’autre part un commandement adressé par n’importe qui à n’importe qui mais le fait seulement de celui dont le commandement s’adresse à un homme préalablement obligé d’obéir »

Désormais, la loi est un acte de volonté du souverain. La conséquence de cette nouvelle conception de la loi est que celle-ci devient synonyme de contrainte, d’obligation. La loi oblige et implique une sanction. L’auteur de cette pensée est BURLAMAQUI dans son ouvrage Les principes du droit naturel soutient que « c’est la sanction qui fait la force propre et particulière de la loi ».

II) La loi, traduction

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