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Le chantage.

Fiche : Le chantage.. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  25 Novembre 2016  •  Fiche  •  872 Mots (4 Pages)  •  790 Vues

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Le chantage

Elle fait partie des incriminations des appropriations frauduleuses. On parle d'appropriation frauduleuse dès lors que l'on porte atteinte à la propriété d'autrui sur un bien.

On a trois grands procédés d'appropriation du bien d'autrui :  

  • les soustractions où l'on soustrait le bien d'autrui (vol)
  • les tromperies (escroquerie) où l'on trompe autrui pour que la personne remette le bien
  • le détournement où autrui remet un bien à la personne qui le conserve ou qui le revend.

Le chantage est une soustraction qui est dîtes violente.

  1. Le chantage

On la retrouve à l'article 312-10 du code pénal. C’est le «  le fait d'obtenir en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ».

Ici, on vise le résultat en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération.

A. Les éléments constitutifs

1. L'élément matériel

a. Le résultat

Le texte précise que le résultat consiste en l'obtention effective de plusieurs éléments alternatifs :

  • une signature
  • un engagement ou une renonciation : on va forcer à conclure un contrat ou à renoncer à une créance.
  • l'obtention de la révélation d'un secret  
  • l'obtention de la remise de fonds, de valeur ou d'un bien quelconque

b. L'acte

On vise ici une menace. Ici c'est une menace de diffamation telle que précisée dans la loi de 1881. La diffamation comme le dit le texte est une menace de révéler ou d'imputer des faits qui peuvent porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. Cela correspond à la définition de la définition de l'article 29 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

Il faut alléguer ou imputer pour qu'il y ait diffamation. C'est-à-dire qu'il faut affirmer l'existence d'un fait. Cependant lorsque l'on allègue on fait référence au propos d'autrui, le diffamateur ne fait que colporter ce qu'il a entendu.

Quelque soit le procédé, il faut que ce fait diffamatoire soit exprimé, c'est-à-dire extériorisé par des paroles, dessins, écrits.

La jurisprudence admet qu'il y a une diffamation y compris lorsque le fait est présenté de manière ironique, dubitative, par insinuation ou sous une forme déguisée.

Le fait exprimé doit comporter certaines caractéristiques. Il doit être de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne. Cela est pratique, puisque cela éviter de distinguer pour le juge : l'honneur est un regard personnel sur soi alors que la considération est la vision que les autres ont de la personne.

Le juge fait référence à un individu moyen pour voir si le fait est attentatoire à l'honneur ou à la considération, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre en compte ni l'opinion du public sur cette personne ni la conception personnelle qu'à la victime de son propre honneur. On se demande si le fait serait attentatoire pour une personne lambda.

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