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De quelles façons la radio reste un média assez important en France ?

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Par   •  25 Mai 2019  •  Fiche  •  4 110 Mots (17 Pages)  •  410 Vues

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TD -  dt des contrats

Le 6 mars 2014, Papé et Mamie ont acheté à Tistet Vedène un terrain pour construire une maison devant revenir à Maurice. Selon le certificat d'urbanisme du 22 novembre 2010, seule une partie du terrain était constructible, le reste de la parcelle se trouvant en zone inondable. Le 1er août 2014, l'autorité administrative a refusé l'autorisation de construire sur le terrain au motif que le terrain avait été classé dans sa totalité en zone inconstructible dans le cadre du plan de prévention des risques naturels d'inondation. Papé et Mamie ont assigné Tistet Vedène en annulation de la vente et en paiement de diverses sommes.

Cas 1.

Papé et Mamie ont conclu un contrat de vente le 6 mars 2014 avec Mr Tistet Vedène, le vendeur. Ils sont depuis acquéreurs d’un terrain d’un terrain sujet à des risques naturels d’inondation. Le 1er aout 2014, le terrain est déclaré inconstructible par le service d’urbanisme.

Le couple dispose-t-il d’un moyen leur permettant d’agir contre Mr Tistet Vedène en ce qui concerne la restitution du prix du terrain ?

En d’autres termes, l’acquéreur peut-il agir contre son vendeur en nullité du contrat de vente ?

L’Ordonnance du 10 juillet 2016 s’applique aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, les contrats antérieurs restant soumis à la loi ancienne de 1804, sous réserve d’un impératif d’ordre public, la loi peut exceptionnellement avoir un effet rétroactif.

Au terme de l’ancien article 1134  cc : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’alinéa 3 de l’article 1134 indiquait que « les conventions doivent être exécutées de bonne foi » en ce que la bonne foi ne vise que la bonne foi dans l ‘exécution du contrat et pas dans sa formation.

Principe important, qu’est celui de la bonne foi, et qui existait déjà dans le code civil de 1804. (Civ. 15 avr. 1872, rejet, Foucauld et Coulombe c/ Pringault) ; Exposé maintenant à une place importante dans notre droit, qui correspond à un changement d’attitude dans le contrôle de moralité aussi l’article 1104 nouveau du code civil dispose aujourd’hui que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Une disposition d’ordre public ».  Cette règle impérative que les parties ne peuvent écarter répond à des exigences fondamentales. Malgré le principe de la liberté contractuelle, les contrats sont soumis à certaines règles que les contractants, même s'ils sont d'accord entre eux, ne peuvent écarter. Une règle d'ordre public peut être invoquée par un juge lors d’un litige, même si aucune des deux parties ne l'a invoquée. La jurisprudence de la Cour de Cass. Ch. civ. 1ere  du 3 mai de l’arrêt Baldus de 2000 est devenue incertaine, dépendant de l’interprétation de l’article 1139 nouveau du code civil qui dispose : « L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».

Au terme de l’article 1108 ancien du code civil : « quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière et une cause licite dans l’obligation » Le consentement doit avoir été donné par une personne saine d’esprit, de façon claire et éclairée. Le caractère d déterminant du consentement s’appréciera au regard des personnes et des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. La nullité peut être prononcée si ces conditions ne sont pas respectées. Remplacé depuis par l’article 1108 code civil : « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit » alinéa 2 « Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain ».

L’article 1109 ancien du code civil dispose en effet qu’ « Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol » dans le contrat synallagmatique, la partie qui s’oblige n’est pas impuissante face à son cocontractant. Ainsi sera recherché la commune intention des parties, (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juin 1983, 82-10.945, Publié au bulletin). Remplacé par l’article 1130 alinéa 1 : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». Alinéa 2 « Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

L’article 1110 ancien du code civil énonce que « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet » Ainsi, l’objet du contrat doit avoir été déterminant et être déterminable au moment du consentement. L’erreur sur les qualités substantielles correspond à l’erreur sur les qualités attendues de la chose, qu’il s’agisse de son origine, de son authenticité, de son utilisation, de ses capacités (Cass Com 19 novembre 2003 Bull n° 172). Ainsi sera considérée comme substantielle, toute qualité ayant déterminé le consentement de l’errans, toute qualité en l’absence de laquelle, il n’aurait pas contracté. L'errans doit prouver qu'il en a fait la condition de son engagement et que son cocontractant en était informé. L'erreur doit donc être entrée dans le champ contractuel (être une erreur commune). A défaut, la nullité du contrat peut être obtenue. En droit français l’erreur est relative et seule la partie qui a commis l’erreur pourra demander la nullité de la vente. A charge pour l’acquéreur de prouver son erreur. En outre, une jurisprudence constante refuse d'annuler le contrat pour erreur si celle-ci était la conséquence d'une faute de l'errans.  Remplacé par l’article 1132 nouveau du code civil : «  L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».

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