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La délégation.

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Par   •  22 Novembre 2016  •  Cours  •  5 640 Mots (23 Pages)  •  1 589 Vues

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LA DELEGATION

        La délégation est l'opération par laquelle une personne (le délégant) obtient d'une autre (le délégué) qu'elle s'engage envers une troisième (le délégataire) qui l'accepte comme débiteur. Le plus souvent, la délégation se greffe sur deux obligations préexistantes : le délégant est le créancier du délégué et il est aussi le débiteur du délégataire. Dans ce cas, la délégation constitue un moyen commode, pour un créancier (le délégant), de faire payer par son débiteur (le délégué) la dette qu'il a envers son propre créancier (le délégataire). Elle réalise alors un double paiement simplifié en éteignant, à hauteur du montant le plus faible, la dette du délégué envers le délégant et celle du délégant envers le délégataire. Article 1336 à 1340 du Code civil

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        Cela étant, il n'en va pas toujours ainsi. La délégation est valable même si le délégué n'est pas débiteur du délégant (le délégué peut en effet s'engager avec une intention libérale ou en tant que garant personnel – Cass. Com 21 juin 1994) ; ou même si le délégant n'est pas débiteur du délégataire. En d'autres termes, la délégation peut être stipulée en dehors de toute obligation antérieure.

        La délégation se distingue de la cession de paiement (chercher def), de l'indication de paiement, du mandat (le mandataire ne s'oblige pas personnellement, il éteint la dette du mandant et pas la sienne), la stipulation pour autrui.

A/ Les conditions de la délégation 

  1. Consentement du délégué

        La délégation est une convention tripartite, qui requiert l'accord des trois intéressées : délégant, délégué et délégataire. Contrairement à l'indication de paiement qui relève d'un simple accord entre débiteur et solvens, la délégation suppose un acte tripartite. Elle n'obéit à aucun formalisme. C'est la différence entre la délégation du droit romain classique et la délégation du droit civil moderne. Dans un système formaliste, comme celui du droit romain, le débiteur ne pouvais être obligé envers un nouveau créancier que par le respect du rituel. C'est l'accomplissement du rite qui fait que la nouvelle dette naissait et remplaçait la dette originaire éteinte par novation. L'ordre du créancier ordinaire était nécessaire, mais celui-ci demeurait en marge de la nouvelle promesse. La délégation avait pour cause la forme du rite à respecter. Justinien avait noté une évolution de la notion : la novation, comme la délégation, pouvait résulter du seul consentement (voluntate solo).

  • Rapport délégataire/ délégué → Le plus souvent le premier est créancier du second, mais ce n'est pas une obligation. La chambre commerciale a décidé qu'il importe peu que le délégué ait été ou non débiteur à l'égard du délégant : après avoir retenu que l'opération litigieuse était une délégation de paiement et que le délégué s'était engagé en toute connaissance de cause à l'égard du délégataire, la cour d'appel a pu faire application des règles de la délégation – Cass. Com 21 juin 1994.

C'est le délégataire qui a l'initiative de l'opération. Le consentement du délégué à la délégation de créance, s'il doit être certain pour distinguer celle-ci de l'indication de paiement, peut être tacite – Cass. Com 16 avril 1996. Lorsque la délégation est simple, elle peut être certaine et alors l'acte est abstrait. Elle peut être incertaine et la cause de la délégation doit être trouvée dans les rapports fondamentaux existant entre les parties.

 

  • Rapport délégant/délégataire → Le plus souvent, le délégant est le débiteur du délégataire. Par la délégation, le délégant solde tout ou partie de sa dette.

  • Rapport délégué/délégataire → Il faut un engagement du délégué ; mais l'engagement peut être tacite. Le délégataire doit accepter. Il peut décharger le délégant ou ne pas décharger le délégant de cette acceptation.

Cour de Cassation G

Chambre civile 1 

Audience publique du 7 avril 1998

N° de pourvoi : 96-18210

Donne défaut contre la société Cats Tousalon ; 

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

 

Vu les articles 1275 et 1277 du Code civil ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement du montant d’une facture de 129 985,60 francs, formée par la société Systèmes d’assainissement spécialisés (SAS) contre la société Cats Tousalon pour l’exécution de travaux d’assainissement après un sinistre dont la société Cats Tousalon avait été victime, l’arrêt attaqué retient que le devis sur la base duquel sont intervenus les travaux exécutés par la société SAS prévoit comme conditions de règlement un acompte de 30 % à la commande et le paiement du solde à trente jours après travaux, ou l’acceptation d’un bon de délégation à la commande permettant le paiement direct par la compagnie d’assurances, et qu’il est établi que la société SAS avait choisi le paiement par l’assureur par signature d’une délégation ;

 

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la compagnie d’assurances s’était engagée à régler la société SAS, alors qu’en l’absence d’un tel engagement, il n’y avait pas de délégation faute d’acceptation par la personne déléguée, de sorte que le bon remis à la société SAS n’aurait constitué qu’une simple indication de paiement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.

*** Une délégation uniquement bilatérale ne serait valable, il faut une acceptation expresse du délégué. Il s'agit d'une créance nouvelle donc il faut un consentement expresse, il ne se présume pas, il doit se prouver.

*** Voir L.Godon « La distinction entre délégation de paiement et indication de paiement », Defrénois 2000, page 193.

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