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Note de synthèse JC DAVID

Lettre type : Note de synthèse JC DAVID. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Mars 2017  •  Lettre type  •  770 Mots (4 Pages)  •  658 Vues

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JC DAVID

Service

Date :

19/03/2017

Note de synthèse

Ref : **/HD

OBJET : Obligations légales concernant les vestiaires dans les entreprises industrielles.

Faisant suite à votre demande de renseignements au sujet des obligations légales concernant les vestiaires dans les entreprises industrielles, j’ai effectué diverses recherches.

Afin de répondre à votre demande, nous allons dans un premier temps voir les dispositions communes à tous les établissements. Puis dans un second temps, nous observerons les dispositifs spécifiques aux ateliers et laboratoires de préparation des aliments destinés à la consommation humaine.

  1. Les dispositions communes à tous les établissements

  1. Les vestiaires, les lavabos, les douches

Selon le code du travail, articles R4228-1 à R4228-6, l’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisances, des douches. Le vestiaire doit être isolé des locaux de travail et de stockage mais placé à proximité du passage du personnel.

Les lavabos doivent être à eau potable. L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage doivent être mis à disposition et doivent être nettoyé ou changé chaque fois que cela est nécessaire. Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace.

  1. Les cabinets d’aisance

D’après le code du travail, articles R4228-10 à R4228-15, les vestiaires doivent comportés au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. Un cabinet comporte au moins un poste d’eau. Les cabinets d’aisance sont séparés pour le personnel féminin et pour le personnel masculin et ils ne doivent pas communiqués avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner. Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur et équipés de chasse d’eau ainsi que de papier hygiénique. Ils doivent être aéré conformément aux règles d’aération et d’assainissement et convenablement chauffés. Le sol et les parois des cabinets d’aisances sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. L’employeur doit veiller au nettoyage et à la désinfection de ce local au moins une fois par jour.

  1. Les sièges et les armoires

D’après l’article R4228-22, le vestiaire doit comporter un nombre suffisant de chaises et de tables ainsi qu’un robinet d’eau potable fraiche et chaude pour dix usagers. Il doit être doté d’un moyen de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les repas. Le vestiaire doit être équipé d’armoires individuelles ininflammables comportant une serrure ou un cadenas.

  1. Les dispositifs spécifiques aux ateliers et laboratoires de préparations des aliments destinés à la consommation humaine

Les aliments non emballés ne doivent pas être placés au contact direct des revêtements du sol, des plafonds et des murs, des étagères ou tables non destinées à cet effet, des tapis de caisse… Pour ces applications et d’une manière générale pour les équipements, plans de travail et surfaces destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires, les opérateurs de l’agroalimentaire doivent veiller en particulier au respect des dispositions générales de l’hygiène.

  1. Les sanctions

La sanction disciplinaire implique un écrit. Elle figure en effet au dossier du salarié. L’article L.122-40 du Code du Travail, dans le cadre du droit disciplinaire, disposait que « constitue une sanction, toutes mesures, autre que les observations verbales, prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, (…) »

L’article L.1331-1 du nouveau Code du Travail a repris les mêmes dispositions : constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L’employeur peut faire des observations et des rappels à l’ordre verbal envers ses salariés qui ne constituent pas des sanctions disciplinaires. Pour prononcer une sanction disciplinaire autre que l’avertissement, l’employeur doit engager une procédure disciplinaire.

L’article L1331-2 du nouveau Code du Travail dispose que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toutes dispositions ou stipulations contraires et réputées non écrite.

Nous pouvons donc en conclure que sauf les mises à disposition de lavabos, douches, sièges, armoires et cabinets d’aisance, rien n’est obligatoire pour l’employeur.

Source : service-public.fr, travaillersante.fr, officiel-prevention.com

Destinataire : M. DIERS

Signataire :

Fonction : Assistante de gestion

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