Les filiations
Cours : Les filiations. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Cécile Pernel • 15 Mars 2018 • Cours • 8 275 Mots (34 Pages) • 678 Vues
S8 – Les filiations, les parentés
Introduction :
Filiation = lien de sang unissant une personne à son père (filiation paternelle) et à sa mère (filiation maternelle). C’est également un lien social et c’est pourquoi la loi s’en préoccupe. Relation sociale et vérité biologique concordent le plus souvent mais ce n’est pas toujours le cas.
Dans le cas d’une adoption, ce n’est pas forcément le cas + fécondation in vitro + recours à mère porteuse. La filiation juridique consacrant un lien social peut être indépendante de la réalité biologique (en matière d’adoption, d’assistance médicale à la procréation).
Chapitre 1 – La filiation en cas de procréation naturelle
➢ 1804 - loi du 3 janvier 1972 : à cette époque, lorsque les père et mère étaient unis par le mariage on disait que la filiation était légitime et elle était déduite du mariage de la mère. Dans les autres cas, la filiation était dite naturelle et elle n’était admise qu’avec réticence (ex : relations entre 2 concubins). À cette époque, une hiérarchie existait entre les différentes filiations. Les enfants naturels avaient moins de droits que les enfants légitimes notamment au niveau successoral. Pire, les enfants adultérins et les enfants incestueux se voyaient privés de tout droit résultant de leur filiation car l’établissement de celle-ci était juridiquement prohibé. Adultérin à enfant pas né au sein d’un couple marié, incestueux à relation sexuelle avec un proche (ex : femme avec son beau-père si elle était mariée avec son fils à lui).
➢ Loi du 3 janvier 1972 : cette loi va réformer le Code civil en matière de filiation et il va poser une nouvelle règle, c’est l’égalité entre les enfants naturels et les enfants légitimes. Néanmoins, il existe encore quelques différences.
➢ L’ordonnance du 4 juillet 2005 ratifiée par une loi du 16 janvier 2009 (a valeur de loi) : ordonnance entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et elle a modifié le Code civil. Avec ce texte on abandonne la distinction entre la filiation naturelle et la filiation légitime. On parle tout simplement de filiation. Cela se traduit juridiquement par l’abandon de la légitimation (= lorsqu’il y avait un homme et une femme qui avaient des enfants, enfants nés dans cadre de concubinage donc étaient normalement naturels. Le fait qu’ils décident de se marier après la naissance de leurs enfants avait pour effet de légitimer leurs enfants). Autre avantage de cette réforme à elle a stabilisé les situations acquises cad qu’elle a évité de remettre trop facilement en question un droit de filiation déjà établi.
I/ Dispositions générales
A/ La date de conception (art 311 C.civ.)
La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300ème au 180ème jour avant la date de naissance (= période légale de conception à 121 jours). S’il y a lieu de fixer plus précisément le moment de la conception, l’intéressé peut choisir arbitrairement à l’intérieur de la période légale de conception la date qui lui convient.
300ème 121 180ème Naissance
0
Période légale
de conception
Présomption simple à il est possible de démontrer que l’enfant a été conçu plus de 300 jours ou moins de 180 jours avant la naissance ou de contester la date de conception choisie à l’intérieur de cette période de 121 jours. La charge de la preuve pèse sur celui qui souhaite combattre cette présomption. Cette preuve peut se faire par tout moyen (preuve biologique ou tout autre moyen à montrer que la personne était enceinte au moment où l’on était en couple avec elle).
Présomption s’oppose à irréfragable.
B/ La possession d’état (art 311-1 C.civ.)
C’est le fait d’être concrètement dans la situation correspondant à cet état. Elle s’établit par une réunion de faits qui révèle le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Principaux faits :
➢ Le traitement. Les parents prétendus doivent avoir traité l’enfant comme leur enfant. Cela se matérialise par le fait d’avoir pourvu à son éducation, à son entretien…
➢ La renommée. Reconnaissance du lien de filiation par le milieu familial et social (école, famille, amis…).
➢ Le nom. L’enfant a toujours porté le nom de celui ou de ceux dont il est issu. Attention, ajd c’est moins vrai, de plus en plus d’enfants portent le nom de leur mère et ce n’est pas pour autant qu’ils n’ont pas la possession de l’état à l’égard de leur père.
à Traitement, renommée et nom caractérisent cette possession d’état. Il nous faut une réunion suffisante de faits pour qu’il y ait possession d’état mais il n’y a pas besoin d’avoir tous les éléments.
Pour produire l’effet de droit la possession d’état doit avoir 4 caractères :
➢ Elle doit être continue : qu’elle s’inscrive dans la durée et qu’elle ne soit pas coupée. Néanmoins, on va admettre parfois l’existence de manifestations intermittentes pourvu qu’elles aient lieu au moment où il est normal qu’elles se produisent (ex : un père militaire ne peut pas forcément se retrouver à son domicile tous les soirs)
➢ Elle doit être paisible : on va exclure toute fraude ou toute contrainte, on ne peut pas obliger une personne à se comporter comme le parent de l’enfant s’il n’en a pas envie.
➢ Elle doit être publique : on ne peut pas se comporter comme le père de l’enfant
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