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Le régime dit « d’intégration fiscale », articles 223A et s. du CGI

Fiche : Le régime dit « d’intégration fiscale », articles 223A et s. du CGI. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  21 Septembre 2015  •  Fiche  •  812 Mots (4 Pages)  •  1 099 Vues

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Les conditions fixées par la loi

La société mère, de nationalité française ou étrangère et ses filiales doivent être soumises en France de plein droit ou sur option à l'IS au taux de droit commun sur la totalité du résultat de leurs exploitations françaises

La loi prévoit que la SM ne doit pas être détenue directement ou indirectement à hauteur de 95 % au moins par une autre PM assujettie à l'IS

La loi requiert que les filiales soient détenues à hauteur de 95 % au moins, directement ou indirectement, par la société mère

Différence du régime SM et F : formalisme + lourd, forme d'une lettre de la SM au service des impôts dans laquelle elle notifie son option en indiquant quel est le périmètre du groupe concerné

La présentation du régime applicable

La SM (ou Sté tête de groupe) doit déterminer un résultat d'ensemble. 223B

La SM est seule redevable de l'IS des contributions additionnelles à celui-ci, et de l'imposition forfaitaire annuelle. Si le résultat d'ensemble fait apparaître un déficit (somme algébrique des résultats du groupe, corrigé = déficit), le déficit appartient à la société tête de groupe, la SM

La loi a prévu certains ajustements, soit lorsqu'une filiale quitte le groupe (cédée à un tiers), soit lorsqu'il y a cessation du groupe (peut être constatée au terme des 5 ans si l'option n'est pas renouvelée, soit si la SM vend sa participation ou une fraction de celle-ci à un 1/3)

La répartition dans le groupe fiscal de l'économie d'impôt sur les sociétés liée au fonctionnement du groupe

Avantages et inconvénients de ce régime de fiscalité de groupe

Les avantages

Les inconvénients

Ce régime a pour origine une loi de décembre 1987, elle a prévu essentiellement qu’une société mère peut sous certaines conditions, et sur option, se constituer seule redevable de l’IS due par l’ensemble des stés du groupe, « terme IS » pris en compte dans son acceptation large, avec les contributions exceptionnelles de l’IS et de l’imposition forfaitaire annuelle.

Le terme intégration fiscale est en réalité inapproprié, mais tout le monde l’emploi, on préfère parler de régime de fiscalité de groupe.

On parle d’intégration fiscale par paresse intellectuelle on reprend l’expression au régime applicable avant la réforme de 87.

[...] Ce régime permet une économie globale d’IS au niveau du groupe. Cela résulte de différents facteurs, qui sont tout d’abord La compensation des bénéfices et pertes des sociétés du groupe. La neutralisation des PV et MV de cette cession en cas de cession intragroupe. La neutralisation des abandons de créances et subventions intragroupe. La neutralisation de distribution des dividendes intragroupe. L’effet de levier (dans bien des cas, avantage principal) Le levier fiscal et financier que permet le régime de groupe par la déduction des intérêts d’emprunt. [...]

[...] On rappelle que pour le

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