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La résurgence de l'équité

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Par   •  18 Novembre 2020  •  Résumé  •  5 612 Mots (23 Pages)  •  391 Vues

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B. La résurgence de l’équité

L’équité réapparait parfois en pratique et dans la loi elle apparait parfois au contrôle de ce que l’on appelle au contrôle de proportionnalité. La jurisprudence prévoit parfois une résurgence de l’équité en appliquant un contrôle de proportionnalité. Un exemple tirer d’un arrêt de cassation, troisième chambre civile 15 octobre 2015, en espèce dans cette affaire la cour d’appel avait appliqué le syllogisme juridique strictement.

Majeur, en l’espèce, le contrat de construction d’une maison individuel avec fourniture du plan doit respecter certaine condition pour être valable, si ces conditions ne sont pas remplies il y aura annulation de la construction qui imposera de remettre les partis dans l’état ou elle se trouver avant la conclusion du contrat.

Mineur, en l’espèce, ces conditions n’avaient pas été respectés et pourtant la maison avait été construite.

Solution, la cour d’appel condamne logiquement à la démolition de la maison ce qui constitue la remise dans l’état ou s’est constitué. Un pourvoi va être formé contre cette arrêt de la cour d’appel, l’arrêt de la cour d’appel va être cassé par la cour de cassation en effet appel à procéder à ce que l’on appelle un contrôle de proportionnalité, il faut regarder si la démolition de l’ouvrage constitué proportionné a la gravité des désordres et des non-conformités qu’il affecter. Or la proportionnalité n’est pas sans rapport avec l’équité même si la cour de cassation n’y fait pas explicitement référence, la proportionnalité vient perturber l’application classique du syllogisme classique.

En procédant en un contrôle de proportionnalité le juge ne fait que se conformé à la règle de loi qui lui sont applicable car se faisant il respecte certain instrument européen de protection des droits de l’homme qui s’impose à lui.

Aussi lorsque l’exigence de proportionnalité s’impose au juge, l’exigence de proportionnalité fait aujourd’hui partie intégrante de la majeur.

Un instrument : La preuve

Adage latin : idem est non esse et non probari = c’est la même chose que de ne pas exister, et de ne pas être prouvé, autrement dit, s’il ne parvient pas à prouver cette chose, (le contrat) c’est comme cette chose (le contrat) n’exister pas.

Cette question de la preuve est très importante en droit civil qu’elle a été réformée assez récemment, ainsi à été adopté le 10 février 20616, une ordonnance portant réforme au droit des contrat du régime générale et de la preuve des obligations, qui comme son nom l’indique, à réformé le droit des contrat, mais à réformé également les questions de preuve en droit civil.

Avant cette réforme les textes relatives de droit civil était resté inchangé depuis l’origine du code civil (1804) et le but de cette réforme était de simplifier et de clarifié le droit positif, il a résulté de cette réforme des textes qui sont désormais réunis à l’article 1353 et suivant du code civil dans une subdivision qui s’intitule de la preuve des obligations, cette réforme a été légère contrairement à la réforme des droit des contrats.

Que faut-il prouver (l’objet de la preuve)

Qui doit prouver (charge de la preuve)

Comment prouver (mode de preuve)

Section 1. L’objet de la preuve

Je dois prouver les faits, ce qui s’est contrairement passé pour obtenir gain de cause devant le juge, toute la question va être de savoir si je dois prouver tous les faits ou certains faits spécialement, une autre question se pose dois-je prouver au juge que la règle de droit dont je veux l’obligation existe.

  1.  La preuve des faits

En principe la preuve porte sur les faits et non sur les droits, par fait, en entend ici désigner les faits au sens large, non seulement les faits juridiques que l’on a définis précédemment mais également les actes juridiques.

Les partis vont devoir prouver de ce qui est indiqué dans la mineur, mais non ce qui figure dans la majeur.

Exemple : la majeur, autrement dit la règle de droit, selon l’article 1140 du CC en matière contractuelle, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposé sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable.

La mineur, en l’espèce, je vais prétendre avoir certes conclus un contrat avec vous, contrat qui porte sous la contrainte, et bien parce que je dois prouver les faits en principe et non le droit, je vais devoir prouver cette contrainte, mais je ne vais pas avoir à prouver l’existence de l’article 1140 du CC.

Les règles qui établissent ce principe figure non pas dans le code civil, mais dans le code de procédure civil.

Dans le procès civil, il existe un partage des rôles entre le juges et les partis, une formule latine existe « da mihi factum, dabo tibi jus » = donne-moi le fait, je te donnerai le droit, cette formule latine résume bien l’esprit du procès civil, plus précisément le code de procédure civil les choses suivante :

  • S’agissant des faits

Sur la base de quel fait, le juge va-t-il trancher la litige, est ce qu’il va trancher le litige simplement sur les faits apportés par les partis ? ou est ce que le juge peut aller chercher des faits pour trancher le litige qui lui est soumis.

La solution à cette question se trouve à l’article 6 du code civil, à l’appui de leur prétention (obtenir la nullité du contrat pour violence), les partis ont la charge d’alléguer les faits (invoquer un fait) propre à les fonder.

Non seulement elles doivent alléguer les faits, mais encore elles doivent les prouver (par un témoignage). Ce rôle des partis quant à la preuve des faits est évoqué à l’article 9 du Code de procédure civil « il incombe à chaque partis de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » Les partis ont donc l’obligation d’alléguer les faits, et la charge de prouver ses faits. C’est dire que celui qui souhaite se voir reconnu un droit subjectif (ou plus généralement le bien fondé de sa prétention) doit convaincre le juge que les faits qui déclenche l’application de la règle de droit, soutenant sa prétention sont caractériser sont établie.

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